Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration

Direction de la Séance

N°205 rect. ter

19 juin 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 553 , 552 , 527)


AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, l’office permet au demandeur ou à son représentant de lui fournir, par tout moyen et dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, toute information qu’il juge utile. » ;

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre au demandeur d'asile privé d'entretien personnel pour raisons médicales en vertu de l'article L. 723-6 du CESEDA, de fournir à l'Office par tout moyen tous les éléments utiles à l'instruction de sa demande.

Suivant les observations du rapporteur de la commission des lois, l'amendement encadre cette nouvelle garantie dans le temps en prévoyant que l'office lorsqu'elle décide de se dispenser d'entretien pour des raisons médicales, durables et indépendantes de la volonté de l'intéressé informe ce dernier ou son représentant du délai dont il bénéficie pour lui fournir toute information qu'il jugerait utile.

Cette garantie met ainsi en œuvre une disposition de la directive « procédures» qui prévoit que lorsque aucun entretien personnel n’est mené pour raison médicale « des efforts raisonnables sont déployés pour permettre au demandeur ou à la personne à charge de fournir davantage d’informations ».