Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration

Direction de la Séance

N°219 rect. bis

18 juin 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 553 , 552 , 527)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Adopté

présenté par

M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6 BIS A

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Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime la disposition selon laquelle une décision définitive de rejet prononcée par l'OFPRA ou, le cas échéant, la CNDA, vaut, sauf circonstance exceptionnelle, obligation de quitter le territoire français.

Cette disposition est contestable à plus d'un titre.

D'abord, ce dispositif constitue un mélange des genres entre l’appréciation du bien-fondé d’une demande d’asile et l’appréciation du droit au séjour qui relève d’abord de l’autorité préfectorale. Le dispositif ferait peser sur l'OFPRA et la CNDA une pression peu compatible avec leurs missions et les conditions dans lesquelles elles doivent sereinement les remplir. L’éloignement, phase ultérieure éventuelle, ne relève pas des missions de cette institution ou de cette juridiction, ni de la problématique spécifique quant à un besoin de protection.

Ensuite, ce dispositif « court-circuite » l’autorité préfectorale, compétente pour statuer sur un éventuel droit au séjour et pour décider de l’ensemble des mesures propres à la procédure d’éloignement : en effet, il permet aux personnes intéressées de saisir directement le juge administratif de droit commun pour contester la décision définitive de l’OFPRA en tant qu’elle vaut OQTF. Dans le cadre de ce dispositif, ce serait le juge qui apprécierait les « circonstances particulières » en cause et le droit au maintien ou non des intéressés sur le territoire et non plus le préfet. Le dispositif induirait une phase contentieuse immédiate qui se traduira par un flux contentieux devant les juridictions de droit commun, sans que l’administration ne se soit préalablement prononcée. Ce dispositif est contraire à l'objectif d'efficacité invoqué par ses auteurs.

Enfin, la directive « retour » de 2008, transposée par la législation sur l’éloignement votée en 2011, et les principes de notre droit imposent, en matière d’éloignement, à la fois une appréciation de chaque cas individuel et le prononcé d’un certain nombre de décisions : outre la mesure d’éloignement en elle-même (OQTF), le délai de départ volontaire ou non (qui doit être fixé dans chaque cas), la décision fixant le pays de renvoi, l’interdiction de retour sur le territoire français (qui appelle là encore une appréciation au par cas), et le cas échéant des mesures de surveillance (assignation à résidence ou rétention). Dans tous les cas, c’est au préfet d’agir et de prendre ces décisions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.