Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration

Direction de la Séance

N°226 rect. bis

18 juin 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 553 , 552 , 527)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 7, cinquième phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Cet amendement supprime la disposition qui indique que la contestation du choix de la langue de procédure ne peut intervenir qu'à l'occasion du recours devant la CNDA.

Cette disposition revient à considérer qu'il est possible qu'un demandeur d'asile puisse être entendu dans une « mauvaise » langue au cours de son entretien à l'OFPRA. Eu égard à l'importance que revêt l’entretien devant l'office, il n'y a pas lieu d'empêcher un demandeur d'asile de bonne foi de solliciter que la procédure s'opère dans la langue de son choix.

Le texte prévoit que le changement de langue est possible à tout instant s'il s'agit de procéder à l'entretien en français. Rien ne justifie, si ce n'est des questions d'organisation interne à l'office, que ce principe ne s'applique à tout changement de langue.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.