Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration

Direction de la Séance

N°425

14 juin 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 553 , 552 , 527)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 19 BIS

Consulter le texte de l'article ^

Rédiger ainsi cet article :

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Le titre II du livre II est ainsi modifié :

a) Après la référence : « 222-1 », la fin de l'article 222-48 est ainsi rédigée : « à 222-12, 222-14, 222-14-1, 222-14-4, 222-15, 222-15-1, 222-23 à 222-31 et 222-34 à 222-40. » ;

b) La section 7 du chapitre III est complétée par un article 223-21 ainsi rédigé :

« Art. 223-21. – L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix ans, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions prévues à la section 5 du présent chapitre. » ;

c) La section 3 du chapitre IV est complétée par un article 224-11 ainsi rédigé :

« Art. 224-11. - L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix ans, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions prévues au présent chapitre. » ;

2° Le livre III est ainsi modifié :

a) Le titre Ier est ainsi modifié :

- à l'article 311-15, la référence : « 311-6 » est remplacée par la référence : « 311-4-2 » ;

- à la fin de l'article 312-14, les références : « aux articles 312-2 à 312-7 » sont remplacées par la référence : « à la section 1 du présent chapitre » ;

b) À l'article 322-16, la référence : « 322-7 » est remplacée par la référence : « 322-6 ».

Objet

Dans sa rédaction retenue par la commission des lois, l’article 19 bis entend faciliter l'application des peines d'interdiction du territoire et en augmenter le quantum d'une part, dans une extension du champ d'application, d'autre part, en posant le principe d'une peine automatique d'interdiction du territoire pour toute condamnation en récidive, sauf décision contraire de la juridiction par décision motivée.

Il ouvre ainsi la possibilité d'une disproportion entre l'infraction et la peine et, par suite, il s’expose à un risque de censure constitutionnelle au titre du principe de proportionnalité des peines.

Pour autant, les violations les plus caractérisées de notre pacte social justifient que l'étranger qui en est l'auteur soit amené à quitter le territoire français.

Le présent amendement propose donc de rétablir le texte de l’Assemblée nationale en première lecture, qui permet aux juridictions répressives de prononcer, à titre principal ou complémentaire, la peine d'interdiction du territoire français en répression de certaines infractions délictuelles graves pour lesquelles elle était jusqu'à présent exclue.