Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration

Direction de la Séance

N°507

14 juin 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 553 , 552 , 527)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 9

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 47

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° Après l’article L. 744-9, il est inséré un article L. 744-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 744-9-1. – Lorsque le droit au maintien a pris fin en application du 4° bis ou du 7° de l’article L. 743-2, l’étranger bénéficie des conditions matérielles d’accueil jusqu’au terme du mois au cours duquel lui a été notifiée l’obligation de quitter le territoire français prise en application du 6° du I de l’article L. 511-1. À défaut d’une telle notification, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prend fin au terme du mois au cours duquel a expiré le délai de recours contre la décision de l’office ou, si un recours a été formé, au terme du mois au cours duquel la décision de la cour a été lue en audience publique ou notifiée s’il est statué par ordonnance.

« La suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée par le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin saisi sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 743-3 entraîne le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Celui-ci ne peut être obtenu par aucune autre voie de recours. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de clarifier les conséquences de la perte du droit au maintien sur le territoire en application du 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2 des étrangers dont la demande d’asile est rejetée par l’OFPRA.

Cet amendement prévoit que ces étrangers perdront le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dès que l’obligation de quitter le territoire français leur est notifiée, sauf si la décision définitive concernant sa demande d’asile intervient avant la notification de cette OQTF.

Cette clarification permet de simplifier le schéma contentieux : le juge de l’OQTF, lorsqu’il statuera en application des dispositions de l’article L. 743-3, statuera également sur le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. C’est de nature à éviter qu’une voie contentieuse supplémentaire s’ouvre pour contester selon d’autres modalités (référé liberté notamment) la perte des conditions matérielles d’accueil.