Projet de loi Immigration, droit d'asile et intégration

Direction de la Séance

N°94 rect.

13 juin 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 553 , 552 , 527)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. ANTISTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS

Après l'article 10 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa de l’article L. 221-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« Un mineur ne peut être placé en zone d’attente. »

Objet

En Juin 2015, le Défenseur des droits, Jacques Toubon, se saisit d'office de la situation de deux fillettes âgées de 6 et 3 ans, retenues plusieurs jours dans la zone d'attente de l'aéroport de Roissy et il réaffirme son opposition à l'enfermement des enfants en zone d'attente.

Dans sa décision 2017-144, faisant suite à sa saisine d'office, le Défenseur des droits conclut à la violation de plusieurs droits, portant atteinte à l'intérêt supérieur des deux fillettes. Il tient à rappeler que le maintien en zone d'attente ne peut constituer qu'une mesure de dernier ressort et doit être d'une durée aussi brève que possible. Cela l’a également conduit à formuler 10 recommandations générales afin de mieux garantir la prise en compte de l'intérêt de l'enfant.

Ainsi, cet amendement tend à l’interdiction générale et absolue de placer des mineur(e)s en zone d’attente dans la mesure où il s’agit d’une privation de liberté. A ce titre, aucun mineur ne devrait avoir à le subir, qu’il soit ou non accompagné. Dans un cas comme dans l’autre, il appartient aux autorités de confier les mineurs isolés ou les mineurs avec leur famille dans les centres d’hébergement prévu par le présent code.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 10 AA vers un article additionnel après l'article 10 bis).