Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel

Direction de la Séance

N°606

5 juillet 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 610 rect. , 609 , 591)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 21

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéa 45

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

II. – Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’ordonnance mentionnée à l’article 20 de la présente loi, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020, sans préjudice des prérogatives de l'administration fiscale, les agents mentionnés à l'article L. 6361-5 du code du travail sont habilités à contrôler, dans les conditions prévues au titre VI du livre III de la sixième partie du code du travail, les informations déclarées par les entreprises au titre de la contribution prévue à l'article 1609 quinvicies du code général des impôts. Aux fins de ce contrôle, les entreprises remettent à ces agents tous documents et pièces justifiant le respect de leur obligation.

À défaut, les entreprises versent au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, les sommes mentionnées à la seconde phrase du V de l'article 1609 quinvicies du code général des impôts. Ce versement est recouvré conformément à l'article L. 6362-12 du code du travail.

II. – Alinéas 46 à 48

Rédiger ainsi ces alinéas :

III. – Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’ordonnance mentionnée à l’article 20 de la présente loi, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020, l'État exerce un contrôle administratif et financier, dans les conditions prévues au titre VI du livre III de la sixième partie du code du travail, sur les dépenses exposées par les employeurs au titre de leurs obligations de participation au développement de la formation professionnelle mentionnées à l’article L. 6322-37 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018 et aux sections 1 à 3 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail.

Les employeurs présentent aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 du même code les documents et pièces établissant la réalité et le bien-fondé des dépenses mentionnées au premier alinéa.

À défaut, l'employeur n'est pas regardé comme ayant rempli les obligations qui lui incombent et verse au Trésor public, par décision de l’autorité administrative, les sommes mentionnées aux articles L. 6322-40, L. 6331-6, L. 6331-28 et L. 6331-30 du code du travail en vigueur au 31 décembre 2018 pour la participation assise sur les rémunérations versées au titre de l’année 2018 et celles mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du B du II de l’article 17 de la présente loi pour les participations assises sur les rémunérations versées au titre des années 2019 et 2020. Ce versement est recouvré conformément à l'article L. 6362-12 du code du travail.

IV. – Alinéa 49

Remplacer les mots :

l’articles

par les mots :

l’article

Objet

1° Les modifications apportées au projet de loi sur le financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage (article 17) conduisent à réintroduire la compétence des services de l’Etat en matière de contrôle de la contribution supplémentaire à l’apprentissage dans un article spécifique (comme prévu à l’article L. 6252-4-1 en vigueur). C’est l’objet de la nouvelle rédaction du II de l’article 21 qui vous est proposé.

2° Il convient aussi de procéder aux coordinations nécessaires avec l’article 17 pour le contrôle des contributions des employeurs à la formation professionnelle entre le 1er janvier 2019 et la date de mise en œuvre de la collecte des contributions par l’URSSAF qui assurera ensuite le contrôle du recouvrement de ces contributions (nouvelle rédaction proposée du III de l’article 21).