Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2018

Direction de la Séance

N°197 rect.

13 novembre 2017

(1ère lecture)

(n° 63 , 77 , 68)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme GATEL, MM. CANEVET et JANSSENS, Mme IMBERT, MM. LONGEOT et KERN, Mmes FÉRAT et SOLLOGOUB et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE 8

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéas 8 et 9

Supprimer ces alinéas.

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les alinéas 8 et 9 de l’article 8 modifient le calcul de l’allégement général des cotisations, dit allègement Fillon, pour les entreprises qui pratiquent la déduction forfaitaire spécifique.

La déduction forfaitaire spécifique (DFS) est un mode de déduction des frais professionnels qui s’applique à certaines professions dont les frais professionnels sont importants : cette méthode consiste à affecter à la rémunération une déduction forfaitaire dont le montant varie selon les professions (pour les ouvriers du bâtiment, elle est de 10 %, pour les VRP, elle est de 30 %, etc).

 Actuellement, en cas d’application de la déduction forfaitaire spécifique, la rémunération prise en compte pour le calcul de l’allègement Fillon est la rémunération « abattue », c’est-à-dire l’ensemble des rémunérations perçues, augmentée des indemnités pour frais professionnels et après application de la DFS. Il s’agit de la même base que celle retenue pour le calcul des cotisations.

Si les alinéas 8 et 9 de l’article 8 entraient en vigueur, l’abattement appliqué à la rémunération pris en compte pour l’allègement serait réduit d’un tiers environ, ce qui entraînerait une diminution importante pour ces entreprises.

Par ailleurs, cette modification du calcul de l’allègement Fillon pour les entreprises pratiquant la DFS est basée sur un raisonnement erroné. En effet, à l’appui de cette disposition, l’annexe du PLFSS affirme qu’« un salarié rémunéré à 1,8 SMIC travaillant dans un secteur bénéficiant d’une DFS à 30 % cotise en réalité sur une assiette équivalente à 1,26 SMIC. Par conséquent, non seulement les cotisations dues sont plus faibles, mais en outre l’exonération est applicable dans des conditions plus favorables que le droit commun ». Cet exemple ne tient pas compte de la réintégration des frais professionnels dans l’assiette de calcul puisqu’il applique simplement l’abattement de 30% à 1,8 SMIC. Or, avant de pratiquer l’abattement, il faut ajouter au salaire les frais professionnels remboursés par l’employeur. L’assiette est en réalité forcément supérieure à 1,26 SMIC et donc la conclusion selon laquelle ces entreprises bénéficieraient d’un avantage injustifié est biaisée et infondée.

En outre, cette mesure constituerait une source de complication supplémentaire, à rebours de l’objectif de simplification affirmé depuis plusieurs années. Elle vient complexifier la paie en créant une nouvelle assiette : l’une pour le calcul des cotisations, l’autre pour le calcul de l’allègement Fillon. Elle s’ajoute également aux difficultés liées à la déclaration sociale nominative et au déploiement du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu qui devrait entrer en vigueur en 2019.

Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer ces alinéas.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.