Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2019

Direction de la Séance

N°124 rect. ter

12 novembre 2018

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)


AMENDEMENT

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

Mme LASSARADE, M. MILON, Mmes DESEYNE, MICOULEAU, DEROMEDI et PROCACCIA, MM. SOL et MOUILLER, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et Laure DARCOS, MM. MORISSET, PACCAUD, BASCHER et BONHOMME, Mmes Anne-Marie BERTRAND et MALET, M. RAPIN, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et BONFANTI-DOSSAT, M. GENEST, Mmes LHERBIER et BORIES, MM. BRISSON, CHAIZE et LAMÉNIE, Mme BERTHET et M. DARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29

Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 174-18 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 174-18-… ainsi rédigé :

« Art. L. 174-18-… – Les caisses mentionnées à l'article L. 174-18 consentent, à compter de la date de la mise en œuvre de la nouvelle classification des prestations prise en application de l'article L. 162-22-6, des avances de trésorerie aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d du même article L. 162-22-6 et aux professionnels de santé exerçant dans ces établissements, en raison de la non-transmission par voie électronique ou de l'impossibilité de traitement des bordereaux de facturation liée à la mise en œuvre de cette nouvelle classification. »

Objet

Les tarifs des établissements de santé doivent être publiés au 1er mars de chaque année. Or, ils sont régulièrement publiés avec retard, ce qui provoque une tension sur la trésorerie des établissements.

En effet, l’absence de publication de l’arrêté tarifaire à cette date règlementaire, empêche la caisse primaire d’assurance maladie d’accepter les factures émises pour les patients, à compter du 1er mars de l’année concernée tant que la nouvelle classification n’est pas publiée.

Selon les années, des dispositifs d’avances sont consentis à l’initiative des caisses ou à la demande des établissements et/ou de leurs fédérations représentatives.

Cependant, en l’absence d’une disposition législative pérenne et claire, cette situation met chaque année les établissements dans une incertitude qui désorganise leur gestion.

Cet amendement propose donc d’acter un dispositif automatique d’avance de trésorerie dans le cas où les tarifs ne sont pas publiés au 1er mars.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.