Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2019

Direction de la Séance

N°575 rect. bis

12 novembre 2018

(1ère lecture)

(n° 106 , 111 , 108)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER, JASMIN, LEPAGE, Martine FILLEUL, MONIER, GRELET-CERTENAIS et CONWAY-MOURET, MM. CABANEL, TOURENNE, JACQUIN, ASSOULINE, IACOVELLI et ROGER, Mmes GUILLEMOT et ESPAGNAC, M. MAZUIR, Mme TOCQUEVILLE, MM. Martial BOURQUIN et LALANDE, Mme GHALI, M. DURAN, Mme ARTIGALAS, MM. FÉRAUD, DURAIN et MANABLE, Mme FÉRET, M. JOMIER et Mmes Sylvie ROBERT et BLONDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33

Après l'article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2020, un rapport évaluant le coût des frais médicaux et para-médicaux restant à la charge des victimes de violences sexistes et sexuelles. Ce rapport s'attache à étudier les pistes de politiques publiques visant à garantir une prise en charge intégrale des frais générés par ces violences par la sécurité sociale.

Objet

Il est aujourd’hui attesté que les différentes manifestations des violences sexistes et sexuelles ont une incidence majeure sur la santé des femmes, du fait des blessures provoquées ou des affections chroniques qu’elles peuvent engendrer.

Selon l’enquête ENVEFF (2000), 16 % des femmes victimes de violences qualifient leur état de santé de « moyen » et 4 % de « médiocre ».

Les violences peuvent occasionner des blessures physiques, impacter la santé psychique et sexuelle des femmes (troubles gynécologiques et sexuels) et/ou aggraver des pathologies chroniques (affections pulmonaires et cardiaques, troubles métaboliques).

De fait, les victimes de violences sexistes et sexuelles supportent des frais médicaux et para-médicaux qu’elles décrivent comme étant très lourds d’une part, et particulièrement injuste d’autre part, puisque l’auteur des violences n’a pas à subir un tel préjudice financier.

Aujourd’hui, seules les victimes mineures bénéficient d’une aide spécifique. Leur participation comme assurés sociaux est supprimée pour les soins consécutifs aux sévices définis aux articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal.

Le présent amendement vise à évaluer le coût d’une éventuelle évolution de la prise en charge des frais pour les victimes majeures par l’assurance-maladie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.