Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

Direction de la Séance

N°158

8 octobre 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN, LECONTE, KERROUCHE, FICHET et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER, LUBIN, JASMIN et BLONDIN, MM. JEANSANNETAS, CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 40

Consulter le texte de l'article ^

Alinéas 19 à 22

Supprimer ces alinéas.

Objet

Il résulte de l’article 495-1 du code de procédure pénale que la procédure d’ordonnance pénale présente comme caractéristique principale d’être écrite et non contradictoire. Le procureur de la République, lorsqu’il choisit la procédure simplifiée, communique au président du tribunal le dossier de la poursuite et ses réquisitions. Le président statue alors sans débat contradictoire par ordonnance pénale portant relaxe ou condamnation.

Compte tenu de l’absence de contradictoire, toute modification portant sur cette procédure impose de veiller aux garanties visant à assurer le respect d’une procédure équitable et le principe des droits de la défense mais aussi de ceux des victimes.

Le projet de loi prévoit d’étendre l’ordonnance pénale à tous les délits relevant du nouveau périmètre étendu de la formation correctionnelle à juge unique à l’exception des atteintes volontaires ou involontaires à l’intégrité de la personne. Il autoriser également de manière inédite le recours à la procédure de ordonnance pénale même en cas de récidive.

En cohérence avec la position adoptée sur l’extension de la procédure de jugement à juge unique, notre commission des lois a introduit une disposition générale visant à appliquer la procédure de l’ordonnance pénale à tous les délits punis d'une peine d'amende et aux délits punis d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans, à l'exception des délits d'atteintes à la personne humaine.

Cette extension envisagée par l’article 40 du projet de loi qui est une simplification apparente dès lors qu’elle prévoit des exceptions, conduit à intégrer au domaine d’application de l’ordonnance pénale plusieurs dizaines de nouveaux délits, dont certains relèvent d’un niveau de complexité ou de gravité inconcevable dans le cadre d’une telle procédure supposant normalement qu’il résulte de l’enquête des faits simples et établis ainsi que des renseignements suffisants sur la personnalité du prévenu. Le type de contentieux visé par l'ordonnance pénale n'appelle pas une individualisation poussée de la sanction.

Elargir davantage le domaine de l’ordonnance pénale exigerait de prendre en considération les éléments qui caractérisent cette procédure : sa simplicité et sa rapidité. A cet égard, son extension devrait être limitée à une liste précise d’infractions purement matérielles et sans victimes. 

Les auteurs de l’amendement rejettent cette extension du champ d’application de l’ordonnance pénale qui ne semble reposer que sur des considérations comptables, le Gouvernement escomptant que ces dispositions entraînent une hausse de 14 000 décisions d'ordonnances pénales par an.