Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

Direction de la Séance

N°188

8 octobre 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 44

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I. – Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Au septième alinéa, les mots : « une personne habilitée dans les conditions prévues au sixième alinéa de l’article 81 ou, en cas d’impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d’insertion et de probation » sont remplacés par les mots : « le service pénitentiaire d’insertion et de probation, une personne habilitée dans les conditions prévues au sixième alinéa de l’article 81 ou le service de la protection judiciaire de la jeunesse » ;

II. – Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° À la première phrase, les mots : « une personne habilitée en application du sixième alinéa ou, en cas d’impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d’insertion et de probation » sont remplacés par les mots : « le service pénitentiaire d’insertion et de probation, une personne habilitée en application du sixième alinéa ou le service de la protection judiciaire de la jeunesse » ;

Objet

Cet amendement rétablit les dispositions de l’article 44 modifiées par la commission des lois afin d’assurer une véritable complémentarité entre les services pénitentiaires d’insertion et de probation et le secteur associatif en ce qui concerne les enquêtes pré-sentencielles.

La réforme, relativement récente, intervenue en 2012, qui a prévu que les SPIP ne pourraient être saisis qu’en cas d’impossibilité matérielle de saisine des associations, a eu en effet des effets pervers, en interdisant dans certains cas des évaluations approfondies de nature à éviter que ne soient prononcées des peines d’emprisonnent ferme.

L’objet du texte déposé par le Gouvernement n’est pas d’instituer une primauté des SPIP sur les associations, mais de revenir sur des dispositions qui, en matière pré-sentencielle, mettaient les SPIP au second plan. . Dans la mesure où la décision d’aménagement devra à l’avenir être prise essentiellement par le tribunal, le SPIP, principal exécutant des aménagements, doit être un des acteurs de l’évaluation pré-sentencielle.

En particulier, il convient que les SPIP puissent être saisis, même s’il n’existe d’impossibilité matérielle d’intervention d’une association, lorsque le prévenu est déjà suivi par le service, ou lorsque le parquet envisage le prononcé d’une peine dont le suivi sera confié au SPIP.

Il convient donc de rétablir dans le code de procédure pénale la souplesse qui existait avant 2012.