Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

Direction de la Séance

N°232

8 octobre 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 28

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I. – Alinéa 4

Supprimer les mots :

d’au moins trois ans

II. – Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L’autorisation prévue au 3°, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure.

Objet

Cet amendement a pour objectif de revenir sur plusieurs modifications introduites par la commission des lois afin :

- de maintenir le principe selon lequel l’autorisation du magistrat pour acquérir tout contenu, produit, substance, prélèvement ou service, y compris illicites, ou transmettre en réponse à une demande expresse des contenus illicites, peut être donnée par tout moyen. Prévoir une décision écrite et motivée du magistrat alourdit inutilement la procédure et ne va pas dans le sens d’une simplification ;

- de ne pas restreindre la procédure d’enquête sous pseudonyme aux délits punis d’au moins 3 ans d’emprisonnement. L’extension à l’ensemble des délits punis d’une peine d’emprisonnement proposée par le Gouvernement tire les  conséquences du développement généralisé des services de communication au public en ligne ainsi que de l'importance prise par ces services dans la vie économique et sociale. Le critère de l’emprisonnement encouru proposé par le Gouvernement n’apparaît pas manifestement disproportionné s’agissant d’une technique qui ne porte pas, contrairement aux autres techniques spéciales d’enquête (écoutes téléphoniques, géolocalisation, captation de données informatiques) atteinte au droit au respect de la vie privée dès lors que les contenus mis sur internet l’ont été par les auteurs des infractions eux-mêmes. En outre, la restriction aux seules infractions punies d’une peine d’au moins trois ans d’emprisonnement proposée par la commission des lois constituerait un recul par rapport au droit actuel dans des affaires pour lesquelles cela est aujourd’hui possible (par exemple dans les affaires d’acquisition ou consultation d’image pédopornographique, délit puni d’une peine de 2 ans d’emprisonnement par l’article 227-23 du code pénal).