Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

Direction de la Séance

N°240

8 octobre 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 36

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Alinéa 18

Rétablir les V à VII dans la rédaction suivante :

V. – Au deuxième alinéa des articles 41-4 et 778 du code de procédure pénale, les mots : « à la chambre de l'instruction » sont remplacés par les mots : « au président de la chambre de l'instruction ou à la chambre de l’instruction».

VI. – À l'article 41-6 et à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 706-153 du même code, les mots : « la chambre de l'instruction » sont remplacés par les mots : « le président de la chambre de l'instruction ou la chambre de l'instruction».

VII. - Après l'article 170 du même code, il est inséré un article 170-1 ainsi rédigé :

« Art. 170-1. - Lorsque la solution d'une requête en annulation paraît s'imposer de façon manifeste, le président de la chambre de l'instruction statue sur cette demande, conformément aux dispositions de l'article 199, sans la présence des deux conseillers de la chambre.

« Si la décision qui s'impose consiste dans l'annulation des actes ou pièces de la procédure, elle peut, en cas d'accord du ministère public, être prise par ordonnance sans qu'il soit procédé à l'audience prévue par l'article 199.

« L’auteur de la requête en annulation peut cependant demander que celle-ci soit examinée par la chambre de l’instruction. »

Objet

Cet amendement rétablit les dispositions supprimées par la commission des lois afin d’étendre la compétence du président de la chambre de l'instruction statuant à juge unique pour les contentieux en matière de saisie, de restitution et de rectification d'identité, tout en lui permettant de statuer à juge unique, le cas échéant sans audience, pour les requêtes en annulation dont la solution paraît s'imposer. 

Ces dispositions constituent en effet des simplifications cohérentes : la compétence du président de la chambre de l’instruction pour statuer en appel sur la restitution des objets placés sous main de justice au cours d’une instruction est ainsi étendue à l’enquête ; par ailleurs la rigidité des règles d'examen en formation collégiale des requêtes en annulation ne se justifie pas lorsque la nullité est évidente. 

Cependant, pour tenir compte des inquiétudes de la commission des lois, il est proposé que si la personne auteur de la requête en restitution, en rectification ou en annulation le demande, celle-ci sera examinée par la chambre de l’instruction dans sa formation collégiale.