Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

Direction de la Séance

N°243

8 octobre 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

MM. MOHAMED SOILIHI, RICHARD, de BELENET

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 48 (SUPPRIMÉ)

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le titre Ier bis du livre V du même code est ainsi rédigé :

« Titre Ier bis

« De la peine de détention à domicile sous surveillance électronique.

« Art. 713-42. – La personne condamnée à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique est placée sous le contrôle du juge de l’application des peines dans le ressort duquel elle est assignée.

« Les dispositions des articles 723-8 à 723-12 sont applicables.

« Art. 713-43. – Si le condamné a satisfait aux mesures, obligations et interdictions qui lui étaient imposées pendant une durée au moins égale à la moitié de la peine prononcée, que son reclassement paraît acquis et qu’aucun suivi ne paraît plus nécessaire, le juge de l’application des peines peut, d’office ou sur requête du condamné, décider, par ordonnance rendue selon les modalités prévues à l’article 712-8, sur réquisitions conformes du procureur de la République, de mettre fin de façon anticipée à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique. En l’absence d’accord du ministère public, le juge de l’application des peines statue à la suite d’un débat contradictoire public en application de l’article 712-6.

« Le juge de l’application des peines peut également, tout en mettant fin aux obligations prévues par les deuxième et troisième alinéas de l’article 131-4-1 du code pénal, décider que le condamné restera placé sous son contrôle jusqu’à la date prévue d’expiration de la peine en étant soumis aux obligations prévues par l’article 132-44 de ce code et à une ou plusieurs des interdictions ou obligations prévues par l’article 132-45 de ce code.

« Art. 713-44. – En cas d’inobservation des interdictions ou obligations qui lui sont imposées, d’inconduite notoire, de nouvelle condamnation ou de refus par le condamné d’une modification nécessaire des conditions d’exécution, le juge de l’application des peines peut soit limiter ses autorisations d’absence, soit ordonner l’emprisonnement de la personne pour la durée de la peine restant à exécuter. La décision est prise conformément aux dispositions de l’article 712-6. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir la version initiale de l'article 48 tout en complétant les dispositions du code de procédure pénale précisant les modalités de mise en œuvre de la peine de détention à domicile sous surveillance électronique.

Au motif qu'elle "n’apporte aucune plus-value par rapport au placement sous surveillance électronique, modalité d’aménagement d’une peine d’emprisonnement", la commission des lois a supprimé la création d'une peine de détention à domicile sous surveillance électronique.

Il faut pourtant noter, pour faire toute la lumière sur cette affaire, que si le placement sous surveillance électronique avait principalement été conçu comme un mode d'aménagement des peines d'emprisonnement (pouvant être prononcé, en cours d'exécution, par le juge d'application des peines), depuis la loi Perben 2 du 9 mars 2004, le tribunal correctionnel détenait la faculté de le prononcer ab initio. Tant est si bien que le PSE partageait ipso facto les propriétés de la "peine autonome". Par une salutaire opération de simplification, le Gouvernement en formalise l'existence : désormais, le port du bracelet électronique n'est plus conçu par référence à la peine de prison qu'elle est censée aménager, mais se présente formellement comme une peine qui lui est dissociable.