Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

Direction de la Séance

N°251

8 octobre 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

MM. YUNG, MOHAMED SOILIHI, de BELENET

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53

Après l’article 53

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 211-10 du code de l’organisation judiciaire est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le nombre de ces tribunaux ne peut être supérieur à cinq. »

Objet

Cet amendement a pour objet de plafonner à cinq le nombre de tribunaux de grande instance (TGI) pouvant être désignés pour connaître des actions en matière de marques, de dessins et modèles,d’indications géographiques, d’obtentions végétales et de propriété littéraire et artistique.

Actuellement, le TGI de Paris est exclusivement compétent pour les brevets d’invention, les certificats d’utilité, les certificats complémentaires de protection et les topographies de produits semi-conducteurs. Par ailleurs, dix TGI, dont celui de Paris, connaissent des actions relatives aux autres titres de propriété intellectuelle.

Partant du constat que cinq TGI traitent moins de 5% de ce contentieux très technique, l’auteur decet amendement propose de réduire de moitié le nombre de TGI compétents en matière de marques,de dessins et modèles, d’indications géographiques et de propriété littéraire et artistique. L’objectif est d’améliorer la qualité de la justice et d’harmoniser la jurisprudence.

Pour ce qui concerne le contentieux marginal des obtentions végétales, il serait opportun de le confier au seul TGI de Paris. Le nombre minimal de TGI spécialisés en matière d’obtentionsvégétales a certes été supprimé du code de la propriété intellectuelle en 2011. Cependant, le tableauV annexé au code de l’organisation judiciaire indique que dix TGI sont toujours compétents pourconnaître des actions en matière d’obtentions végétales. Cela n’est pas raisonnable lorsque l’on sait que ce contentieux représente en moyenne une dizaine d’affaires par an.