Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

Direction de la Séance

N°80 rect. bis

9 octobre 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. GRAND, Mmes EUSTACHE-BRINIO et MICOULEAU, MM. PELLEVAT, COURTIAL, SAVARY et BASCHER, Mmes BERTHET, IMBERT et de CIDRAC, MM. MILON, LAMÉNIE, CUYPERS, BONHOMME, DUPLOMB, DALLIER, Henri LEROY et LEFÈVRE, Mme LHERBIER et M. REVET


ARTICLE 30

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 12

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le premier alinéa de l’article 78-6 du même code est complété par les mots : « mais également pour rédiger un rapport lors de la constatation d’une infraction pénale ».

Objet

L'article 78-6 du code de procédure pénale prévoit que les agents de police judiciaire adjoints (APJA) sont habilités à relever l'identité des contrevenants. Il s'agit notamment des policiers municipaux.

Ce relevé d’identité est uniquement autorisé pour dresser les procès-verbaux concernant des contraventions aux arrêtés de police du maire, des contraventions au code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser ou des contraventions qu'ils peuvent constater en vertu d'une disposition législative expresse.

Cette liste limitative ne permet donc pas aux policiers municipaux de procéder à un relevé d'identité dans le but de la rédaction d'un rapport lors de la constatation d'une infraction pénale.

Il est donc proposé de sécuriser les pratiques actuelles en élargissant la possibilité d'un relevé d'identité à ce nouveau motif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.