Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

Direction de la Séance

N°99 rect. bis

9 octobre 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Retiré

présenté par

MM. Henri LEROY, JOYANDET, CHARON, FOUCHÉ et PANUNZI, Mme GIUDICELLI, M. GROSDIDIER, Mme VERMEILLET, MM. MEURANT et PACCAUD, Mme LHERBIER et MM. LAMÉNIE, MANDELLI, SOL, HOUPERT et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26

Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 370 est ainsi rédigé :

« Art. 370. – Après avoir prononcé l’arrêt, le président avertit, s’il y a lieu, l’accusé et la partie civile de la faculté qui leur est accordée, selon les cas, d’interjeter appel ou de se pourvoir en cassation et leur fait connaître le délai d’appel ou de pourvoi. » ;

2° Le 4° de l’article 380-2 est complété par les mots : « ou en cas d’acquittement de l’accusé » ;

3° L’article 380-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La cour d’assises statuant en appel sur l’action publique peut, sur le seul appel de la partie civile, soit confirmer le jugement, soit l’infirmer en tout ou partie dans un sens défavorable à l’accusé. » ;

4° Après l’article 380-11, il est inséré un article 380-11-… ainsi rédigé :

« Art. 380-11-… – La partie civile peut se désister de son appel jusqu’à l’interrogatoire de l’accusé par le président prévu par l’article 272. »

Objet

Cet amendement crée un droit d’appel pour les victimes en cas d’acquittement du criminel par la cour d’assises. Aujourd’hui, ce droit n’existe pas : la victime peut certes faire appel sur ses intérêts civils, mais elle ne peut pas demander la tenue d’un second procès pénal qui pourrait aboutir à l’établissement de la culpabilité pénale du mis en cause.

Cette situation est souvent vécue comme un second traumatisme pour la victime. Car une décision d’acquittement ne signifie pas seulement que son agresseur présumé est innocenté ; aux yeux de la société, c’est la victime elle-même qui devient une menteuse potentielle, ce qui est particulièrement ravageur dans les cas de violences sexuelles, parfois difficiles à prouver matériellement.

Il faut s’imaginer la détresse d’une victime qui voit le ministère public requérir une très lourde peine, puis ne pas faire appel de l’acquittement prononcé par la cour. Et cet exemple n’est pas isolé : entre 2003 et 2005, les cours d’assises d’appel n’ont par exemple eu à juger que 76 affaires dans lesquelles un acquittement avait été prononcé, alors que le nombre d’acquittement annuel dépasse les 200 (250 en 2006). Il ne fait donc pas de doute que la majorité des acquittements ne sont pas frappés d’appel par le parquet.

Le droit d’appel de la victime en cas de relaxe serait en outre le prolongement naturel et cohérent des droits dont bénéficient actuellement les victimes. En effet, la victime déclenche l’enquête en portant plainte, peut passer outre un classement sans suite du procureur par une constitution de partie civile et a la capacité de faire appel des ordonnances de non-lieu du juge d’instruction. C’est pourquoi des magistrats éminents comme Claude Mathon, avocat général près la Cour de cassation, ont pu défendre l’idée que le droit d’appel de la victime en cas de relaxe ou d’acquittement constituerait une mise en cohérence de notre système juridique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.