Projet de loi Projet de loi de finances pour 2019

Direction de la Séance

N°II-645

3 décembre 2018

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 146 , 147 , 153)


AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Tombé

présenté par

M. ÉBLÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 79

Après l’article 79

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3335-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase, le montant : « 60 millions » est remplacé par le montant : « 120 millions d’euros » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonds est alimenté par deux prélèvements selon les modalités prévues au III et IV du présent article. Il est réparti entre les départements bénéficiaires conformément au V. » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des prélèvements » sont remplacés par les mots : « un premier prélèvement de 60 millions d’euros » ;

b) Au 1°, les mots : « au fonds » sont remplacés par les mots : « au premier prélèvement » ;

c) Le 2° est ainsi modifié :

- à la première phrase du premier alinéa, les mots : « Le prélèvement » sont remplacés par les mots : « Le premier prélèvement », et les mots : « au I du présent article » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du III du présent article » ;

- à la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « Ce prélèvement » sont remplacés par les mots : « Ce premier prélèvement » ;

- au a, les mots : « Le prélèvement » sont remplacés par les mots : « Le premier prélèvement » ;

d) Au 3°, les mots  :« Le prélèvement » sont remplacés par les mots : « Le premier prélèvement ». ;

3° Après le III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Le fonds est alimenté par un second prélèvement de 60 millions d’euros sur les ressources des départements de la région d’Île-de-France, selon les modalités suivantes :

« 1° Sont contributeurs au second prélèvement les départements répondant aux critères cumulatifs suivants :

« - les départements de la région d’Ile-de-France dont l’indice synthétique de ressources et de charges défini au II est inférieur à 95 % de l’indice médian ;

« - les départements de la région d’Ile-de-France dont la proportion du total des bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles dans la population totale du département est inférieure d’au moins 20 % à cette même proportion constatée dans les départements de la région d’Ile-de-France ;

« 2° Le second prélèvement, calculé afin d’atteindre chaque année le montant fixé au premier alinéa du présent paragraphe, est réparti entre les départements contributeurs en fonction de l’écart relatif entre 95 % de l’indice médian et l’indice du département contributeur, multiplié par la population du département telle que définie à l’article L. 3334-2 du présent code ;

« 3° Le second prélèvement est effectué sur les douzièmes prévus à l’article L. 3332-1-1. »

Objet

Les 8 départements de la Région Ile de France bénéficient, à l’instar des collectivités du bloc communal de cette même région, d’un fonds particulier de péréquation horizontale, le fonds de solidarité pour les départements de la région d'Ile-de-France (FSDRIF).

Créé par l'article 135 de la loi de finances pour 2014 (article L3335-4 du code général des collectivités territoriales), il a été institué pour corriger l'inégale répartition de richesse fiscale et de charges de ces départements et doté de 60 millions d'euros en 2014. Depuis lors, ces crédits ont été gelés à ce montant.

Le mécanisme repose sur un indice synthétique de ressources et de charges des départements de la région d’Ile-de-France, composé du potentiel financier par habitant, du revenu par habitant, de la proportion de bénéficiaires du revenu de solidarité active et de la proportion des bénéficiaires des aides au logement. Le fonds est alimenté par des prélèvements sur les ressources des départements de la région d’Ile-de-France dont l’indice synthétique de ressources et de charges est inférieur à 95% de l’indice synthétique médian. Ces sommes sont reversées aux autres départements de la région d’Ile-de-France, c'est-à dire dont l’indice synthétique est supérieur à 95% de l’indice synthétique médian.

Il apparait nécessaire d’augmenter le montant de ce fonds, pour tenir compte des dynamiques de ressources observées dans les départements depuis 2014.  Il est donc proposé d’abonder à hauteur de 60 M€ supplémentaires les crédits de ce fonds, en instituant un second prélèvement.

Seraient contributeurs à ce second prélèvement, les départements contributeurs au premier prélèvement et qui, de plus, connaissent une proportion du total des bénéficiaires du revenu de solidarité active dans la population totale du département inférieure d’au moins 20% à cette même proportion constatée dans les départements de la région d’Ile de France.

Les crédits supplémentaires ainsi dégagés seraient répartis entre les départements bénéficiaires au prorata des sommes qui leurs sont allouées au titre de la répartition du premier prélèvement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).