Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

Direction de la Séance

N°20 rect.

12 février 2019

(Nouvelle lecture)

(n° 288 , 287 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. ANTISTE, Mme CONCONNE, MM. Patrice JOLY et LALANDE, Mme ARTIGALAS et M. RAYNAL


ARTICLE 45

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Alinéas 11, trois fois, et 21

Remplacer les mots :

un an

par les mots :

deux ans

Objet

Les prisons françaises sont surpeuplées et particulièrement dans les outre-mer : 70.710 détenus dont 5108 dans les collectivités d’outre-mer au mois de juillet 2018.

C’est par exemple le cas pour la maison d’arrêt du centre pénitentiaire de Ducos (136,4 % de densité́carcérale avec 506 personnes écrouées pour 371 places au 1erjuillet 2018) mais également des prisons de Baie Mahaut (207,9 % de densité́carcérale) et Basse Terre (165,1 %) en Guadeloupe et Remire Montjoly en Guyane (143 %).

L’une des intentions affichées dans les motifs de ce projet de loi est le désengorgement des prisons. Dans le contexte actuel, le renforcement du recours à des peines alternatives à la détention, à l’aménagement de peine ainsi qu’à la libération conditionnelle constitue en effet un enjeu essentiel.

Or, il existe une contradiction entre cette intention affichée et les effets des dispositions prévues notamment par cet article 45, lequel risque au contraire de renforcer la surpopulation carcérale.

Le renforcement de l’aménagement des peines inférieures ou égales à un an de prison que prévoit le projet de loi constitue certes une avancée de principe, mais elle ne fait qu’entériner la pratique des tribunaux correctionnels. Il est très rare en effet, voire exceptionnel, que des peines de prison d’un mois fassent l’objet d’un mandat de dépôt. Les peines de 6 mois à un an, sauf motivation spéciale, font déjà souvent l’objet d’un aménagement.

En revanche, le projet de loi institue un recul important en rendant impossible l’aménagement des peines de plus d’un an alors que cela est actuellement possible jusqu’à deux ans. L’office du juge d’application des peines sera donc considérablement réduite, lequel dispose pourtant d’un pouvoir important, en vue de faciliter l’insertion ou la réinsertion des condamnés. Les peines d’un à deux ans sont en effet plus fréquentes que les peines de moins d’un an.

Il importe dès lors, pour éviter de renforcer la surpopulation carcérale, que de telles peines puissent continuer à faire l’objet d’un débat devant le juge de l’application des peines. Ce dernier n’a pas le pouvoir de dispenser le condamné de sa peine mais peut en proposer d’autres formes (placement sous surveillance électronique, semi-liberté, placement en extérieur, conversion en travaux d’intérêt généraux), lesquelles sont toutes contraignantes et strictement contrôlées tout en ayant l’avantage de désengorger les prisons et de favoriser l’insertion du condamné.

L’impossibilité d’aménager les peines de plus d’une année aura pour conséquence directe d’accroitre le nombre de détenus mais également la durée de leur détention, alors que la capacité carcérale des maisons d’arrêts est déjà à saturation et que la solution carcérale pour les courtes peines est bien souvent contre-productive en termes de réinsertion, de récidive et de sécurité.

Il faudrait à l’inverse favoriser et non réduire les possibilités d’aménager les peines inférieures ou égales à 2 ans qui composent la part la plus importante de la population carcérale actuelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.