Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice
Direction de la Séance
N°8 rect. bis
11 février 2019
(Nouvelle lecture)
(n° 288 , 287 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mmes ROSSIGNOL et LEPAGE, M. ASSOULINE, Mmes LUBIN et MEUNIER, MM. IACOVELLI et JACQUIN, Mme FÉRET, M. Patrice JOLY, Mmes ARTIGALAS et PEROL-DUMONT, MM. RAYNAL, DURAN et LUREL, Mme PRÉVILLE, M. MANABLE, Mmes ESPAGNAC et BLONDIN, MM. TEMAL, LALANDE et KERROUCHE, Mme CONWAY-MOURET, M. DAUDIGNY, Mme MONIER et M. JOMIER
ARTICLE 26
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Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 15-3-… – Lorsqu’une victime, majeure ou mineure, de faits semblant constitutifs des infractions listées aux articles 222-1 à 222-5, 222-9 à 222-14, 222-22 à 222-33 et 227-25 à 227-27-2-1 du code pénal, dénonce la ou les infractions devant les autorités judiciaires, la prise d’une plainte est obligatoire sauf refus expresse de la victime. »
Objet
Face aux très nombreux témoignages de victimes d'infractions sexuelles ayant essuyé un refus de prise de plainte lors de la dénonciation des faits, cet article renforce le droit au dépôt de plainte en prévoyant que, sauf refus expresse de la victime, la prise de plainte est obligatoire lors de la dénonciation d'infraction à caractère sexuel.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.