Projet de loi Orientation des mobilités

Direction de la Séance

N°164 rect. bis

15 mars 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 369 , 368 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

Mme ASSASSI, M. GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 26

Avant l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 224–…. ainsi rédigé :

« Art. L. 224-…. – Les entreprises lorsqu’elles gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc dans la proportion minimale de 20 % de ce renouvellement, des véhicules à faibles émissions définis comme les véhicules électriques ou les véhicules de toutes motorisations et de toutes sources d’énergie produisant de faibles niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, fixés en référence à des critères définis par décret.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

Objet

L’administration, les entreprises et les loueurs de véhicules représentent aujourd’hui 50 % des achats de véhicules légers neufs. La part d’achat des véhicules à faibles émissions par ces acteurs est encore très faible (2,3 % de véhicules électriques et hybrides rechargeables confondus) contrairement à celle des véhicules diesel, encore largement majoritaire (85 % contre moins de 20 % pour les particuliers).

Ce constat va à l’encontre de l’urgence climatique et de la nécessité de diminuer les émissions de gaz à effets de serre liées au secteur des transports selon une trajectoire cohérente avec les engagements climatiques de la France.

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte de 2015 a déjà introduit des quotas de renouvellement de flottes dans une proportion minimale de 50 % de véhicules à faibles émissions pour l’État et ses établissements publics et de 20 % pour les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que pour les entreprises nationales.

Les dernières études sur l’évolution du coût global de possession (TCO) du véhicule électrique ont démontré qu’il était, dans la plupart des cas, inférieur à celui de ses équivalents thermiques (inférieur de 3 % par rapport à un véhicule diésel et de 5 % par rapport à un véhicule essence, dès quatre ans de possession selon une étude UFC Que Choisir).

Le présent amendement vise à examiner l’opportunité de définir des objectifs réalistes et ambitieux de renouvellement de flottes en faveur des véhicules à faibles émissions, pour les entreprises.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 25 vers un article additionnel avant l'article 26).