Projet de loi Orientation des mobilités

Direction de la Séance

N°242 rect. ter

19 mars 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 369 , 368 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme VULLIEN, MM. CHASSEING et LAFON, Mmes SOLLOGOUB et KAUFFMANN, MM. DÉTRAIGNE, Loïc HERVÉ, JANSSENS, BONNECARRÈRE et Alain MARC, Mmes BILLON et Catherine FOURNIER, M. DELCROS et Mme RENAUD-GARABEDIAN


ARTICLE 16

Consulter le texte de l'article ^

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Le premier alinéa de l'article L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , soit la qualité de l'air, soit les nécessités de la circulation ».

Objet

Les motifs pour lesquels le préfet ou le maire peuvent instituer une interdiction de circulation, respectivement prévus aux articles L. 2215-3 et L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, ne sont aujourd?hui pas identiques. Ainsi, le préfet ne peut en l?état du droit actuel instituer une telle interdiction pour des motifs liés à la qualité de l?air ou aux nécessités de la circulation.

Cette situation peut poser des difficultés dans les grandes agglomérations où l?institution d?une interdiction de circulation à l?échelle de l?agglomération sur des axes qui relèvent pour certains du pouvoir de police du préfet et pour d?autres du pouvoir de police du maire est rendue plus complexe.

Cet amendement propose donc de mettre en cohérence ces motifs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.