Projet de loi Orientation des mobilités

Direction de la Séance

N°282

13 mars 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 369 , 368 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Non soutenu

présenté par

M. DECOOL


ARTICLE 42

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I. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 4° Le régime d’indemnisation applicable à l’amplitude, aux coupures et aux vacations dans les entreprises de transport routier tel qu’il résulte d’un accord collectif de branche. »

II. – Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 3311-2. – Lorsqu’ils ne sont pas directement pris en charge par l’employeur, les modalités de remboursement des frais de déplacement des ouvriers des entreprises de transport routier, constituent un usage professionnel, et les montants d’indemnisation sont réputés utilisés conformément à leur objet.

« Est notamment concerné par cet usage le versement des frais de repas du midi et du soir lié au service, correspondant à une contrainte opérationnelle pesant sur le salarié de prendre son repas au restaurant.

« Il est spécifié que l’usage prévu au premier alinéa est également applicable aux situations dans lesquelles les personnels concernés sont affectés à une opération professionnelle hors de leur lieu de travail, alors même que cette opération se déroulerait à proximité du siège de l’entreprise ou du domicile du salarié ou que la pause repas serait réduite ou interrompue pour une raison impérative à l’activité spécifique du secteur.

« Les modalités de remboursement et montants d’indemnisation mentionnés au premier alinéa sont fixés par arrêté pris consécutivement à un accord collectif de branche ou, à défaut, par décret.

« Le présent article s’applique dans le respect du Protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers du 30 avril 1974. »

Objet

Il s’agit de transposer le protocole d’accord du 4 octobre 2017. Par cet accord, les partenaires sociaux de la branche des Transports Routiers et Activités Auxiliaires des Transports, le Ministère du Travail et le Ministère des Transport ont souhaité sécuriser le régime social et fiscal du protocole relatif aux frais de déplacement du 30 avril 1974, spécifique à la branche. Le présent amendement permet de répondre à cette attente forte de la profession.