Projet de loi Orientation des mobilités

Direction de la Séance

N°303 rect.

19 mars 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 369 , 368 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

MM. CHAIZE, SAVARY, MAGRAS et DAUBRESSE, Mme DURANTON, MM. BIZET, PACCAUD et LE GLEUT, Mme BRUGUIÈRE, M. de NICOLAY, Mme LASSARADE, M. PRIOU, Mme de CIDRAC, M. VASPART, Mme DEROMEDI, MM. POINTEREAU, BONHOMME, MILON, VOGEL et LAMÉNIE, Mme LANFRANCHI DORGAL et MM. REVET, GREMILLET et PONIATOWSKI


ARTICLE 26

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

avec leur vélo ou vélo à assistance électrique personnel ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage

par les mots :

au moyen d’un vélo, vélo à assistance électrique, ou engin de déplacement personnel, pour leur location – achat – ou entretien, en tant que conducteur ou passager en covoiturage, ou en tant qu’usager de service d’auto-partage,

II. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également éligibles, dans les conditions prévues pour les frais de carburant par l’article L. 3261-4, tout ou partie des frais engagés par ses salariés, utilisant leur véhicule personnel pour leurs déplacements domicile-travail, pour la réalisation d’actes d’éco-entretien de leur véhicule visant à la limitation de leurs émissions polluantes. Les modalités d’évaluation du niveau de pollution et de mise à niveau des véhicules sont fixées par décret. »

III. – Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

II. – Le 19° ter de l’article 81 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a est complété par les mots : « , et l’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés dans les conditions prévues à l’article L. 3261-3 du code du travail et des frais mentionnés à l’article L. 3261-3-1 du même code, dans la limite globale de 600 € par an, dont 200 € au maximum pour les frais de carburant ou les frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques » ;

2° Le b est abrogé.

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 26 du projet de loi d'orientation des mobilités crée un « forfait mobilités durables » permettant aux entreprises et administrations de rembourser à leurs salariés une partie de leurs frais de déplacement domicile-travail s’ils utilisent un des modes de déplacement suivant : vélo, vélo à assistance électrique (VAE), covoiturage. L’enveloppe forfaitaire est d’un montant maximal de 400 euros, exonéré de charges sociales et d’impôt sur le revenu.

Cette évolution législative est un formidable levier de facilitation et de développement des mobilités responsables, mais il reste trop peu agile et par conséquent l’accompagnement des mobilités vertueuses et accessibles à tous les salariés reste très segmenté.

Les modes de déplacement des français se multiplient afin de combiner agilité et responsabilité environnementale.

Le vélo et VAE ne sont pas les seuls modes dits « actifs », c’est la raison pour laquelle le projet de loi d'orientation des mobilités traite également des engins de déplacement personnel (EDP).

De la même façon, le covoiturage – bien que particulièrement vertueux, n’est pas le seul mode de déplacement automobile responsable, l’auto-partage permet également d’utiliser le parc existant sans l'accroître.

Enfin, les déplacements résiduels de salariés en autosolisme non substituables perdurent dans certaines zones peu denses. Le défraiement partiel de l’employeur pourrait alors être dirigé vers les actes d’ « Eco-diagnostic » / « Eco-entretien » pratiqués par les professionnels de la réparation-maintenance et afin de procéder à l’abaissement du taux d’émission d’un véhicule à hauteur de son niveau d’origine et ainsi d’éviter l’encrassement et la surémission du véhicule.

Cet amendement propose donc :

- d'élargir le scope du Forfait mobilité durable pour qu’il s’adapte aux besoins réels de mobilité des salariés, des besoins quotidiens, diversifiés et complémentaires ;

- pour en faire une seule enveloppe globale de 600 € par an ;

- et permettre le défraiement par les entreprises des modes de transports utilisés par les salariés dans leurs déplacements domicile-travail : frais de transport publics (transports en commun et abonnements aux services publics de vélo) ; frais de transports personnels (location, achat, entretien du vélo, VAE, EDP, covoiturage, auto-partage) ; frais de carburant et alimentation électrique (enveloppe existante de 200€) ; frais de dépollution du véhicule (éco-diagnostic / éco-entretien), avec la possibilité de combiner ces usages à tout moment.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.