Projet de loi Orientation des mobilités

Direction de la Séance

N°316 rect.

19 mars 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 369 , 368 )


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

MM. CHAIZE, SAVARY, MAGRAS et DAUBRESSE, Mme DURANTON, MM. BIZET, PACCAUD et LE GLEUT, Mme BRUGUIÈRE, M. de NICOLAY, Mme LASSARADE, M. PRIOU, Mmes de CIDRAC et DEROMEDI, MM. BONHOMME, MILON, VOGEL et LAMÉNIE, Mme LANFRANCHI DORGAL et M. REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40

Après l’article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la voirie routière est ainsi modifié :

1° Dans l’intitulé de la section 4 du chapitre II du titre II, les mots : « , fournitures et services » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa des articles L. 122-12, L. 122-13 et L. 122-20, à la première phrase de l’article L. 122-16 et à la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 122-17, les mots : « , fournitures ou services » sont supprimés ;

3° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 122-17 et au second alinéa de l’article L. 122-31, les mots : « , fournitures et services » sont supprimés.

II. – Le I du présent article s’applique aux marchés conclus après la promulgation de la présente loi.

Objet

La Directive 2014/23/UE sur l’attribution de contrats de concession a levé tout encadrement des marchés passés par les titulaires de contrats de concession dans le cadre de l’exécution de ces contrats. En France, la question de la concurrence sur le marché aval des travaux s’est posée en raison de l’appartenance de certaines sociétés d’autoroutes à des groupes de travaux publics. Le parlement a donc souhaité encadrer spécifiquement ces marchés mais le texte de loi n’a pas limité le domaine d’application de cet encadrement. Conformément à la Directive 2014/23/UE, le périmètre d’application de l’encadrement des marchés devrait spécifiquement être adapté à l’enjeu particulier l’ayant motivé, les autres contrats passés par les sociétés d’autoroutes ne présentant aucune particularité par rapport à ceux passés par d’autres délégataires, la situation actuelle est donc constitutive d’une rupture d’égalité devant la loi.

Dans le cas concret des sociétés d’autoroutes, lors de l’analyse de leurs achats et des secteurs où interviennent les entreprises qui leur sont liées, le constat évident est que le seul type d’achats qui puisse éventuellement poser problème est celui des achats de travaux à des entreprises liées. D’une part, les sociétés d’autoroutes ne sont pas des acheteurs importants de fournitures et services, et certainement pas au point de peser sur les marchés (au sens économique du terme) sur lesquelles elles achètent des fournitures et services. Les entreprises qui leur sont liées ne sont d’ailleurs pas présentes sur ces marchés et n’y disposent à coup sûr pas de position importante. Il convient donc d’exclure de tout encadrement spécifique les achats de fournitures et services des sociétés d’autoroutes.

L’ARAFER (Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières) s’est d’ailleurs interrogée sur l’opportunité d’encadrer les achats des sociétés d’autoroutes en matière de fournitures et services, justement dans le cadre de ses réflexions sur la notion de « marchés passés pour les besoins de la concession ». Elle écrit en effet, à propos de cette notion dans son « Rapport annuel sur les marchés et contrats passés par les sociétés concessionnaires d’autoroutes - Exercice 2016 » : « Pour autant, les enjeux concurrentiels portent essentiellement sur les prestations de travaux, secteurs sur lesquels des entreprises liées sont susceptibles de candidater, et de manière beaucoup plus marginale sur les prestations de fournitures. » Recentrer l’activité de l’ARAFER sur les marchés de travaux permettrait d’affecter les moyens alloués à l’Autorité aux seuls contrats pour lesquels le législateur a souhaité mettre en œuvre un contrôle particulier.

La mission d’information commune de l’Assemblée Nationale sur l’évaluation de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi Macron » a également recommandé, dans sa proposition n°8, de « restreindre le champ des marchés pour lesquels la procédure de passation des marchés s’applique, afin d’exclure ceux ne présentant pas de risques de conflits d’intérêts. » Cet amendement permet l’atteinte de cet objectif.

Enfin, la suppression de l’encadrement des achats de fournitures et de services par les sociétés concessionnaires d'autoroutes (SCA), notamment s’agissant des marchés d’études et de maîtrise d’œuvre, permettrait de gagner un temps précieux sur le planning de réalisation des opérations d’investissements, déjà fortement contraint par un grand nombre de procédures administratives préalable, et, ainsi, d’accélérer la mise en service d’aménagements ou d’ouvrages nécessaires aux usagers de l’autoroute.

Pour atteindre l’objectif d’une meilleure régulation, la proposition comporte des modifications des articles L122-12, L122-13, L122-16, L122-17, et L122-20 de la section 4 du code la voirie routière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.