Projet de loi Orientation des mobilités

Direction de la Séance

N°326 rect. bis

19 mars 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 369 , 368 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme BORIES, M. PANUNZI, Mmes Anne-Marie BERTRAND et Marie MERCIER, M. PACCAUD, Mmes DEROMEDI, LOPEZ, BRUGUIÈRE et LASSARADE et MM. HUSSON, DARNAUD, LAMÉNIE et RAPIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9

Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les opérateurs de transport fournissent toutes les informations précontractuelles telles que définies à l’article L. 111-1 du code de la consommation, aux usagers, aux distributeurs de transport et aux services de recherche, afin que les conditions essentielles du service de transport soient communiquées à l’utilisateur final, quel que soit le canal de distribution utilisé par ce dernier.

Objet

Depuis la loi Hamon du 17 mars 2014 relative à la consommation, le droit des consommateurs est renforcé afin de s'assurer qu'ils disposent des informations nécessaires à la prise de décision avant l'achat : ce sont les informations précontractuelles définies à l'article L.111-1 du code de la consommation.

Dès lors, avant de conclure un contrat de transport, un consommateur doit pouvoir prendre connaissance des informations lui permettant de s’engager en disposant des conditions propres à chaque offre de transport.

Seule une information complète sur les conditions propres à chaque offre de transport permet à l’utilisateur de comparer de manière effective, voire de combiner, l’ensemble des offres proposées par les opérateurs de transport.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.