Projet de loi Orientation des mobilités

Direction de la Séance

N°680 rect.

19 mars 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 369 , 368 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

MM. JACQUIN, BÉRIT-DÉBAT et DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT, JASMIN et LUBIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la seconde phrase de l’article L. 1111-1, après le mot : « objectifs », sont insérés les mots : « de lutte contre la sédentarité et » ;

Objet

L’article L.1111-1 du code des transports définit le « droit au transport » transformé dans ce texte en « droit à la mobilité ».

Cet article rappelle la place fondamentale des transports et mobilités dans la vie quotidienne de nos concitoyens en leur permettant de se déplacer d’un point A à un point B, dans le respect d’objectifs que la France s’est fixée, notamment en termes de pollutions sonores et de l’air.

Les mobilités actives sont définies à l’article 22 de ce projet de loi comme « l’ensemble des modes de déplacements où la force humaine est nécessaire ».

Le présent amendement vise donc à élargir la définition du droit à la mobilité en prenant en compte les apports de l’activité physique au travers des mobilités actives (marche à pied, vélo, trottinette sans assistance électrique…) afin de donner un vrai signal en leur faveur. Elles sont à la fois bénéfiques en termes de santé publique si leur pratique est régulière, mais également en termes de pollution de l’air ou de nuisance visuelles, olfactives et sonores.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.