Projet de loi Organisation du système de santé

Direction de la Séance

N°493 rect. bis

3 juin 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 525 , 524 , 515, 516)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

présenté par

MM. CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. MENONVILLE, WATTEBLED et BONNE, Mmes DEROMEDI et NOËL, MM. de LEGGE, BOULOUX, NOUGEIN, LONGEOT, MANDELLI, LAMÉNIE et BONHOMME et Mme RENAUD-GARABEDIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUINQUIES

Après l'article 7 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le neuvième alinéa de l’article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« …° Peuvent sans protocole avec le médecin traitant, contrôler la tension artérielle ;

« …° Peuvent délivrer un médicament monodose pour une cystite et pratiquer préalablement un examen cytobactériologique des urines. Ils doivent communiquer les résultats au médecin traitant et l'inscrire dans le dossier médical partagé ; »

Objet

Cet amendement vise à développer les compétences des pharmaciens en leur autorisant à contrôler la tension artérielle, ainsi qu’à délivrer un médicament pour une cystite, et pratiquer préalablement un examen cytobactériologique des urines (ECBU).

Les pharmaciens devront communiquer les résultats au médecin traitant et l'inscrire dans le dossier médical partagé du patient.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.