Projet de loi Organisation du système de santé

Direction de la Séance

N°575

28 mai 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 525 , 524 , 515, 516)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

MM. THÉOPHILE et AMIEL, Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT et MM. RICHARD et YUNG


ARTICLE 12

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 25

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« … . – La personne mineure peut disposer, à partir de quinze ans, avec l’accord des titulaires de l’autorité légale, d’un accès personnel à l’espace numérique de santé ouvert à son nom.

« Sont exclues de l’espace numérique de santé de la personne mineure les données de santé relatives à une prise en charge effectuée dans le cadre des articles L. 1111-15 et L. 1111-5-1.

Objet

Cet amendement a pour objet de répondre à l'impératif de confidentialité que doivent observer les praticiens pour leurs patients de plus de quinze ans qui demanderaient à ce que les titulaires de l'autorité légale ne soient pas averti des soins dont ils ont bénéficié.

En effet, l'article L. 1111-5 du code de la santé publique dispose que le patient mineur est en droit de s'opposer à l'information des titulaires de l'autorité parentale par le médecin ou la sage-femme "lorsque l'action de prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement ou l'intervention s'impose pour sauvegarder la santé d'une personne mineure (...)".

Afin de coordonner l'usage du DMP mentionné à l'article L. 1111-15  avec ce cas de droit au secret médical applicable à la personne mineure, il est nécessaire de permettre l'accès d'un tiers de confiance au DMP. Ce tiers de confiance sera habilité à être averti des soins administrés à la personne mineure par le professionnel de santé sans que cela ne compromette la disposition de l'article L. 1111-5 du code de la santé publique.

En effet, le patient mineur pourrait être amené à ne plus bénéficier des avantages de coordination du parcours de soins que permettent le DMP et l'ENS si cela sous-entend que ses parents ou représentants légaux doivent être informés de tout acte dont a bénéficié le patient mineur.

L'article L. 1111-15 fait mention des cas de santé sexuelle et reproductive à laquelle cet amendement permettra de répondre.