Projet de loi Organisation du système de santé

Direction de la Séance

N°61 rect. bis

28 mai 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 525 , 524 , 515, 516)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

Mme NOËL, MM. Daniel LAURENT, DARNAUD et MORISSET, Mme DEROMEDI et M. LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS

Après l'article 7 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aux deuxième et dernière phrases du neuvième alinéa de l’article L. 4321-1 du code de la santé publique, les mots : « dispositifs médicaux » sont remplacés par les mots : « produits de santé ».

Objet

Le présent amendement vise à mettre en cohérence la terminologie employée avec la possibilité offerte aux masseurs-kinésithérapeutes de prescrire des substituts nicotiniques qui ne sont en l’occurrence pas des dispositifs médicaux mais des médicaments à base de nicotines appartenant au champ plus large des produits de santé.

Cet amendement a également pour objet de faciliter l’accès des patients aux soins en élargissant le périmètre du droit de prescription du masseur-kinésithérapeute aux produits de santé nonobstant le fait qu’il doit s’agir de produits de santé nécessaires à l’exercice de la profession.

En effet, un droit de prescription élargi aux produits de santé permettrait de libérer du temps médical, d’éviter certains déplacements superflus et d’améliorer l’efficience de l’équipe de soins du fait de la fréquence des contacts avec le patient. En outre, ce droit de prescription élargi existe d’ores et déjà dans d’autres Etats européens et les pays anglo-saxons comme le Royaume-Uni.

Une telle mesure serait cohérente avec l’évolution de la profession, de son niveau de formation et de ses responsabilités dans l’équipe de soins : les masseurs-kinésithérapeutes sont des professionnels de santé indépendants, autonomes, libres du choix des actes et des techniques dans le cadre de la dispensation de soins. Ils établissent eux-mêmes le protocole à suivre et n’interviennent pas sous la direction d’un médecin. Ils sont également habilités à adapter une prescription médicale d’actes de masso-kinésithérapie dans le cadre d’un renouvellement depuis la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.

Enfin, les masseurs-kinésithérapeutes disposent d’un haut niveau de formation initiale puisque, depuis la réingénierie de leur formation en 2015, ils sont diplômés après 5 années d’études supérieures et 300 ECTS leurs sont conférées.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 5 vers un article additionnel après l'article 7 bis).