Projet de loi Organisation du système de santé

Direction de la Séance

N°686

28 mai 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 525 , 524 , 515, 516)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

MM. TISSOT, Joël BIGOT et BÉRIT-DÉBAT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. JOMIER et DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. KANNER, Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER, VAN HEGHE, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mme HARRIBEY, M. LUREL, Mme BLONDIN, MM. BOTREL et Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DURAN et FICHET, Mmes GHALI et Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LALANDE, Mmes LEPAGE et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et Sylvie ROBERT, M. SUEUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 18

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Alinéas 9 à 17

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement, dont France Nature Environnement est à l’origine, vise à maintenir une protection adaptée de l’eau potable.

Actuellement, pour protéger la qualité des eaux, l’acte portant déclaration d’utilité publique des travaux de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation humaine détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l’intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d’installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l’intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés.

Le 1° du II de l’article 18 prévoit que les captages d’eau d’origine souterraine dont le débit exploité est inférieur, en moyenne annuelle, à 100 m3 par jour, ne feront l’objet que d’un simple périmètre de protection immédiate, rendant impossible de mettre en place un périmètre de protection rapprochée ou éloignée, à moins que l’eau ne soit déjà polluée.

On passe donc pour les petits captages d’une logique de prévention de la pollution de l’eau à une logique où la pollution doit être avérée pour qu’une protection puisse être mise en place. Il n’y a pourtant aucune raison pour que le volume d’eau prélevée chaque jour détermine le niveau de protection nécessaire et donc de la gestion des risques de pollution potentiels pour les populations. Quelle que soit la taille du captage, celui-ci doit être protégé de la même manière car les risques d’accident ou d’écoulement accidentel sont les mêmes. Le risque de pollution est donc identique.

La grande majorité de nos captages a un débit inférieur au 100 m3/j, appartenant le plus souvent à de petites communes en zone rurale. Soit la taille du périmètre immédiat devra être plus importante pour les débits inférieurs à 100 m3/j mais cela engendrait alors d’importants problèmes de foncier et de finances pour les communes concernées. Soit cela revient à ce que les petites communes aient des ressources en eau moins bien protégées que les autres, ce qui est inacceptable.

Il est à noter que le Conseil National de l’Eau n’a pas été consulté sur ces dispositions.

Le 2° du II restreint la participation du public sur les actes modifiant les périmètres de protection des captages. Cela n’apparait pas pertinent.

Il s’agit ici d’alimentation en eau potable des populations. Il est nécessaire d’avoir une réglementation contraignante dans le but de protéger les populations.