Projet de loi Organisation du système de santé

Direction de la Séance

N°708

28 mai 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 525 , 524 , 515, 516)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. JOMIER et DAUDIGNY, Mmes GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. KANNER, Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER, VAN HEGHE, FÉRET et LUBIN, M. TOURENNE, Mmes Martine FILLEUL et HARRIBEY, MM. LUREL, Joël BIGOT et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL et Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DURAN et FICHET, Mme GHALI, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LALANDE, Mmes LEPAGE et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS

Après l’article 11 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 111-7-2 du code de la consommation, il est inséré un article L. 111-7-… ainsi rédigé :

« Art. L. 111-7-… – Le référencement des professionnels de santé par des opérateurs de prises de rendez-vous médicaux en ligne, effectué sans leur consentement, en particulier en vue de rediriger le patient vers un professionnel bénéficiant de liens contractuels avec l’opérateur, est interdit pour tout opérateur de plateforme en ligne mentionné à l’article L. 111-7 mettant en relation des patients avec des professionnels de santé. »

Objet

La prise de rendez-vous médical est devenue un marché florissant à cause ou grâce à l'augmentation du recours aux opérateurs de plateforme en ligne.

Ces opérateurs offrent un service qui repose à la fois :

• sur la mise en relation de plusieurs parties (patient / médecins) en vue de la fourniture d'un service (la consultation médicale) ;

• mais également sur un référencement au moyen d'algorithmes informatiques des services proposés par les professionnels de santé.

Or, les opérateurs de plateforme en ligne disposent de prérogatives exorbitantes en matière de classement des professionnels de santé : ils peuvent en effet imposer un référencement de façon unilatérale et non contestable et y intégrer des critères comme l’abonnement ou le non-abonnement.

Ce classement des professionnels de santé participe au déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties (plateformes et professionnels de santé) au détriment des professionnels de santé.

Pire encore, certains opérateurs de plateforme en ligne pratiquent un référencement de professionnels de santé ayant résilié leur abonnement et/ou de professionnels de santé non-abonnés sur la base du registre de l’Ordre des médecins, dans le but de rediriger les patients depuis un moteur de recherche vers un professionnel abonné.

Cet amendement du groupe socialiste, appelant les autorités à la plus grande vigilance sur ce type de pratiques anticoncurrentielles, crée en conséquence une interdiction pour les opérateurs de plateforme en ligne de référencer des professionnels de santé non-abonnés ou anciennement abonnés.

Les auteurs de cet amendement insistent également sur la nécessité de faire appliquer le Règlement général sur la protection des données (RGPD) en interdisant le recours à l'annuaire de l'Ordre des médecins pour effectuer le référencement des professionnels de santé non-abonnés.