Proposition de loi Lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux

Direction de la Séance

N°2 rect.

6 juin 2019

(1ère lecture)

(n° 536 , 535 )


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

Mme GUILLEMOT, MM. DAUNIS et IACOVELLI, Mmes CONCONNE, GHALI et ARTIGALAS, MM. Martial BOURQUIN, COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ, TISSOT, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS

Après l’article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article L. 635-4 du code de la construction et de l’habitation est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle est valable pour une durée de trois ans à compter de la mise en location. Les locataires ou occupants du logement permettent l’accès aux lieux loués des agents mandatés par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation préalable. »

Objet

L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal peut délimiter des zones soumises à autorisation préalable de mise en location sur les territoires présentant une proportion importante d'habitat dégradé et dans l'objectif de lutter contre l'habitat indigne.

C’est ce qu’on appelle communément le « permis de louer ».

L'autorisation devient caduque s'il elle n'est pas suivie d'une mise en location dans un délai de deux ans suivant sa délivrance.

L'autorisation préalable de mise en location doit être renouvelée à chaque nouvelle mise en location.

Le texte de la commission vient préciser à l’article 2 ter que le propriétaire n’est pas tenu de solliciter le permis de louer en cas de nouvelle mise en location si l’autorisation a été délivrée il y a moins d’un an.

En revanche, le dispositif actuel n'oblige pas le propriétaire à renouveler l’autorisation préalable en cas de reconduction ou de renouvellement du bail.

S’agissant de zones et d’immeubles identifiés « à risque », il est proposé que l’autorisation préalable ne soit pas un blanc-seing donné au propriétaire pendant toute la durée d’occupation d’un ménage dont le bail peut se renouveler par tacite reconduction.

Aussi notre amendement instaure une durée de validité du permis de louer.

L'autorisation préalable requise avant la mise en location serait ainsi valable pour une durée de 3 ans à compter de la mise en location.

L'autorité compétente pourrait ainsi régulièrement vérifier la situation des logements loués sur le périmètre de l'autorisation.

En corollaire, l’amendement prévoit que le locataire ou occupant du logement permet l'accès aux lieux loués aux agents mandatés par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation préalable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.