Projet de loi Transformation de la fonction publique

Direction de la Séance

N°257 rect. bis

20 juin 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mmes ASSASSI, BENBASSA et APOURCEAU-POLY, M. BOCQUET, Mmes BRULIN, COHEN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, M. Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, M. OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et M. SAVOLDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 TER

Après l'article 33 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° de l’article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :

1° Après la première phase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces concours sont également ouverts aux collaborateurs de député et de sénateur ainsi qu’aux collaborateurs de groupe parlementaire. » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « intergouvernementales », sont insérés les mots : « ainsi que les services accomplis auprès des députés, des sénateurs et des groupes parlementaires ».

II. – Le premier alinéa du 2° de l’article 36 de loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces concours sont également ouverts aux collaborateurs de député et de sénateur ainsi qu’aux collaborateurs de groupe parlementaire. » ;

2° À la dernière phrase, après le mot : « intergouvernementales », sont insérés les mots : « ainsi que les services accomplis auprès des députés, des sénateurs et des groupes parlementaires ».

III. – Le premier alinéa du 2° de l’article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces concours sont également ouverts aux collaborateurs de député et de sénateur ainsi qu’aux collaborateurs de groupe parlementaire. » ;

2° À la dernière phrase, après le mot : « intergouvernementales », sont insérés les mots : « ainsi que les services accomplis auprès des députés, des sénateurs et des groupes parlementaires ».

Objet

Cet amendement vise, dans une logique de validation des acquis de l’expérience, à faire prendre en compte l’ancienneté des collaborateurs parlementaires dans les conditions d’accès aux concours internes de la fonction publique. Cet amendement avait d’ores et déjà été adopté par notre assemblée lors du projet de loi « confiance dans l’action publique ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.