Projet de loi Transformation de la fonction publique

Direction de la Séance

N°278 rect. bis

18 juin 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. REICHARDT, KENNEL, KERN, DAUBRESSE, PIERRE, FRASSA et LONGEOT, Mme LASSARADE, M. CHARON, Mme DEROMEDI, MM. BONHOMME, BRISSON et SIDO, Mme IMBERT, MM. SEGOUIN, GREMILLET et MANDELLI, Mme DELMONT-KOROPOULIS et M. PONIATOWSKI


ARTICLE 15

Consulter le texte de l'article ^

Après l'alinéa 29

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil de discipline ne comprend en aucun cas des fonctionnaires d’un grade supérieur à celui du fonctionnaire déféré devant lui. Il comprend au moins un fonctionnaire du grade de ce dernier ou d’un grade équivalent. Les grades et emplois de la même catégorie classés par décret dans un même groupe hiérarchique sont équivalents au sens de la présente loi. »

Objet

L’article 15 du présent projet de loi revoit les modalités de fonctionnement du conseil de discipline de 1er degré, en permettant aux représentants du personnel d’un grade inférieur d’y siéger.

Or, selon un principe général du droit, seuls les fonctionnaires ayant des grades équivalents à celui de l’agent pour lequel le conseil de discipline se réunit, peuvent siéger.

Il est donc indispensable que ce principe demeure appliqué dans les conseils de discipline.

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.