Projet de loi Transformation de la fonction publique

Direction de la Séance

N°317

17 juin 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER

Après l’article 3 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 1803-14 du code des transports, il est inséré un article L. 1803-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1803-14-1. – I. – Il est institué un comité social d’administration compétent pour l’ensemble du personnel de l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité.

« Le comité social d’administration exerce les compétences des comités sociaux d’administration prévues au II de l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, ainsi que les compétences prévues au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations prévues au présent article et par décret en Conseil d’État.

« II. – Le comité social d’administration est composé du directeur général de l’établissement ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.

« Les représentants du personnel siégeant au comité social d’administration sont élus, par collège, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :

« 1° Pour le collège des agents de droit public, celles prévues à l’article 9 bis de la loi n° 83-634  du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

« 2° Pour le collège des salariés de droit privé, celles prévues à l’article L. 2314-5 du code du travail.

« La composition de la représentation du personnel au sein du comité social d’administration est fixée par décret en Conseil d’État de façon à permettre la représentation de chaque collège, c’est- à-dire pour tenir compte des effectifs, d’une part, d’agents de droit public et, d’autre part, de salariés de droit privé.

« III. – Le fonctionnement et les moyens du comité sont identiques à ceux du comité social d’administration prévu à l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.

« IV. – Les salariés de droit privé de l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité sont soumis aux deuxième à dernier alinéa de l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

« V. – Seuls les représentants du personnel ayant la qualité d’agent de droit public peuvent connaitre des questions mentionnées au 3° du II de l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.

« VI. – L’exercice des compétences prévues à l’article L. 2312-5 du code du travail à l’exception de ses deuxième, troisième et quatrième alinéas, et aux articles L. 2312-6 et L. 2312-7 du même code est réservé aux seuls représentants du personnel ayant la qualité de salarié de droit privé, réunis sous la forme d’une délégation du personnel de droit privé. » 

II. – Le I du présent article entre en vigueur lors du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

Objet

L’Agence de l’outre-mer pour la mobilité (LADOM), ex-société d’État au sens de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946, est devenue un établissement public administratif de l’État le 1er janvier 2016, en application des dispositions combinées de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, du décret n° 2015-1925 du 30 décembre 2015 portant statut de l'établissement et de l’arrêté du 9 novembre 2015 portant dissolution de la société d'État.

L’article 6 de la loi du 14 octobre 2015 a prévu que, par dérogation à l’article L. 1224-3 du code du travail, les salariés de LADOM pouvaient choisir, dans un délai de six mois à compter de la date d’effet de la dissolution de la société d’État, de conserver le bénéfice des stipulations de leur contrat de travail de droit privé. Il convient de préciser, toutefois, que la loi n’autorise pas l’établissement à effectuer de recrutement de salariés : les recrutements s’opèrent tous sous le statut d’agent contractuel de droit public, en vertu de l’article L. 1803-14 du code des transports. A ce jour, LADOM emploie deux fonctionnaires – le directeur général et l’agent comptable –, quatre-vingt-un agents de droit public, et soixante-quatre salariés de droit privé.

En application des dispositions du code du travail et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, le personnel de LADOM dispose, parallèlement, d’instances représentatives de droit public et d’instances représentatives de droit privé. Cette situation, qui résulte de la stricte application des dispositions précitées, conduit à des contraintes de gestion certaines, sans être de nature à apporter de plus-value à la qualité du dialogue social et à la participation du personnel de LADOM à la détermination collective de ses conditions de travail.

En outre, la fusion du comité technique et du CHSCT, actée par le présent projet de loi, invite a fortiori à étendre ce mouvement de fusion à l’instance de droit privé, avec les adaptations nécessaires.

Le présent amendement vise donc à adapter le conseil social d’administration unique prévu par l’article 3 du projet de loi aux statuts public et privé des personnels de l’opérateur. Le conseil sera constitué des représentants du personnel élus respectivement par chacun des collèges salariés et agents publics.

Le comité social d’administration unique aurait à connaitre des questions relatives au fonctionnement et à l’organisation des services, aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines, à la protection de la santé et de la sécurité des agents et aux conditions de travail. Toutefois, seuls les agents publics ou salariés de droit privé pourront connaitre, respectivement, des questions spécifiques aux agents de droit public et aux salariés.

Il est par ailleurs prévu que les salariés de droit privé de LADOM bénéficient du régime des œuvres sociales et culturelles dont bénéficient les agents de droit public.

La nature des missions et l’homogénéité des métiers de l’agence ne rendent toutefois pas prégnante la nécessité d’une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.