Projet de loi Transformation de la fonction publique

Direction de la Séance

N°472 rect. quater

18 juin 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme VULLIEN, MM. Alain MARC, MIZZON, LOUAULT et HENNO, Mmes SAINT-PÉ et BILLON, M. BONNECARRÈRE, Mme SOLLOGOUB, MM. BONHOMME, LONGEOT, LEFÈVRE, DECOOL et GUERRIAU, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. GREMILLET, CHASSEING et CAZABONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6

Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Après les mots : « qui les emploie », la fin de la dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « . Il détermine enfin les conditions dans lesquelles, d’une part, les agents bénéficiaires d’un contrat à durée indéterminée et, d’autre part, les agents bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée recrutés de manière permanente sur des emplois permanents sur le fondement de l’article 3-3 de la présente loi peuvent, en application de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre V, être mis à disposition : » ;

2° Les 1° à 5° sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 1° Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

« 2° De l’État et de ses établissements publics ;

« 3° Des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

« 4° Des organismes contribuant à la mise en œuvre d’une politique de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l’exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes. »

Objet

La mobilité des agents contractuels est à ce jour très limitée. Par conséquent, les agents qui sont recrutés dans le cadre de contrats à durée indéterminée et qui accomplissent une part importante de leur carrière au sein d’une même collectivité territoriale ou du même établissement public sont à cet égard très pénalisés par rapport aux agents titulaires qui disposent de multiples dispositifs leur permettant d’exercer leurs fonctions auprès d’autres employeurs, publics ou privés, pour des durées limitées, tout en bénéficiant d’un droit à réintégration au sein de leur collectivité d’origine, à l’issue de leur mobilité. 

En l’état, seuls les agents contractuels bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée peuvent être mis à disposition, et ce, dans des hypothèses très restrictives : les fonctions exercées dans le cadre de la mise à disposition doivent être de même nature que les précédentes fonctions, et le périmètre des employeurs auprès desquels ils peuvent être mis à disposition est très limité (il est fonction de la nature de la structure d’origine, et ne comprend, en tout état de cause, que des collectivités publiques).

L’évolution des règles statutaires, qui se caractérise par un élargissement du recours au contrat, n’est pas en adéquation avec le caractère très limité des garanties offertes aux agents contractuels en termes de mobilité.

Il s’agit par conséquent de renforcer les droits des agents contractuels, sans pour autant leur reconnaître des droits aussi importants que ceux bénéficiant aux agents titulaires.

Ainsi, le présent amendement a pour objet d’élargir les possibilités, pour les agents contractuels recrutés dans le cadre de contrats à durée indéterminée, de bénéficier d’une mise à disposition et de simplifier le dispositif, en ne distinguant plus le périmètre de la mise à disposition en fonction de la qualité de la collectivité d’origine, et en permettant à ces agents d’être mis à disposition auprès d’organismes de droit privé qui assurent l’exercice de missions de service public.

Par ailleurs, dans la mesure où les agents contractuels recrutés dans le cadre de contrats à durée déterminée, de manière permanente, sur des emplois permanents, sur le fondement de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, ont vocation à être employés dans le cadre de contrats à durée indéterminée après 6 années de service, il parait équitable de prévoir des règles identiques à celles prévues pour les agents recrutés dans le cadre de contrats à durée indéterminée, en terme de mise à disposition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.