Projet de loi Transformation de la fonction publique

Direction de la Séance

N°523

17 juin 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

MM. de BELENET, MOHAMED SOILIHI, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, NAVARRO, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29

Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 6 ter ... ainsi rédigé :

« Art. 6 ter ... – Tout fonctionnaire qui engage, sur la base de soupçons raisonnables et de bonne foi, la procédure prévue au second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale ne doit subir aucune sanction disciplinaire ou mesure discriminatoire.

« Tout fonctionnaire qui acquiert, dans l'exercice de ses fonctions, la connaissance d'un crime ou d'un délit peut témoigner de tels faits auprès du référent déontologue dont les fonctions sont prévues et définies à l'article 28 bis de la présente loi.»

Objet

Cet amendement vise à faciliter le recours effectif au mécanisme de signalement prévu par les dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale. 

1° Il se borne, d'une part, à rappeler que tout fonctionnaire qui engage, sur la base de soupçons raisonnables et de bonne foi, la procédure prévue au second aliéna de l’article 40 du code de procédure pénale ne doit subir aucune sanction disciplinaire ou mesure discriminatoire ;

2° Il précise, d'autre part, que tout fonctionnaire qui acquiert, dans l'exercice de ses fonctions, la connaissance d'un crime ou d'un délit peut témoigner de tels faits auprès du référent déontologue.