Projet de loi PLF pour 2020

Direction de la Séance

N°I-133 rect. bis

21 novembre 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

présenté par

M. SAVARY, Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE, BABARY et BAZIN, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. BONNE, Mme BORIES, MM. BOUCHET et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, M. CAMBON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CHAIZE, Mme CHAUVIN, MM. COURTIAL, CUYPERS et DANESI, Mme Laure DARCOS, MM. de LEGGE et de NICOLAY, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et DESEYNE, M. DUFAUT, Mmes DUMAS, DURANTON et EUSTACHE-BRINIO, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENEST, GILLES, GREMILLET et GROSDIDIER, Mme GRUNY, MM. HOUPERT et HUSSON, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI, KENNEL et LAMÉNIE, Mmes LAMURE et LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LONGUET, MANDELLI et MAYET, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. MILON, MORISSET, PERRIN, PIEDNOIR, POINTEREAU et PONIATOWSKI, Mmes PRIMAS, PROCACCIA et PUISSAT, MM. RAISON, RAPIN, REGNARD et SAURY, Mme THOMAS et M. VASPART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 NONIES

Après l’article 2 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le b du 2 du B du VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du code général des impôts, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c : Réduction d’actif successoral en cas de successions rapprochées

« Art. …. – Pour la perception des droits de mutation en cas de succession en ligne directe, l’actif successoral est, lorsque le défunt a lui-même hérité ou bénéficié d’une donation en ligne directe depuis une année au plus, réduit d’un montant correspondant à la différence entre, d’une part, la valeur des biens et droits déclarés et, d’autre part, les droits de mutation acquittés lors de cette première succession. Lorsque le défunt a hérité en ligne directe depuis plus d’une année, la réduction de l’actif successoral est diminuée de 10 % de ce montant pour chaque année pleine séparant l’ouverture des deux successions. »

II. – Le I s’applique aux successions ouvertes lors de l’entrée en vigueur de la présente loi.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour but de lutter contre l’effet de « double succession » imposé à certains héritiers ayant perdu deux membres de leur famille en ligne directe dans un délai inférieur à dix années et contraint de payer des droits sur ce qui a déjà été acquitté précédemment.

Ainsi, la valeur des biens et droits hérités en ligne directe depuis moins de dix ans vient en déduction de l’actif successoral.

La valeur déclarée est réduite du montant des droits de succession acquittés » à la suite du premier décès, ce qui conduit nécessairement à prendre en compte les divers abattements appliqués à la valeur déclarée et donc exclut de les compter deux fois.

Afin d’éviter tout effet de seuil entre une personne décédée juste avant et juste après les dix années, cet amendement prévoit un dispositif lissé avec un abattement décompté en fonction du temps écoulé entre les deux décès en amputant l’abattement, pour chaque année pleine séparant les deux décès, de 10 % de la valeur déclarée diminuée des droits de mutation. 

Ce dispositif a suscité un véritable intérêt lors de la proposition de loi relative à la fiscalité des successions et de la donation, précisant qu'il faille "une juste imposition face parfois à l'injustice de la vie et des décès familiaux".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.