Projet de loi PLF pour 2020

Direction de la Séance

N°I-163 rect. bis

22 novembre 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. KAROUTCHI, MORISSET, GROSDIDIER, LEFÈVRE et Daniel LAURENT, Mmes Laure DARCOS, LAVARDE et PUISSAT, MM. SAURY, SAVARY, BRISSON, DUFAUT et LAMÉNIE, Mmes BORIES et Anne-Marie BERTRAND, MM. Bernard FOURNIER, PERRIN, RAISON, GREMILLET, COURTIAL, BABARY, MANDELLI et BASCHER et Mme DURANTON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13

Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement – ou indirectement à travers des entrepôts de transit – à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 €. Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail. Lorsque des entreprises sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, cette exonération s’applique à toutes les entreprises liées, la surface de vente assujettie à la taxe de magasins de commerce de détail à retenir étant la somme des surfaces de vente des magasins de commerce de détail exploités par l’ensemble de ces entreprises. »

Objet

A l’heure des géants du numérique, le commerce français, qui totalise aujourd’hui 47 milliards d’euros d’impôts et autres prélèvements est sujet à une fiscalité ancienne reposant sur le foncier, l’empêchant de rivaliser à armes égales avec ses concurrents : la pression fiscale qui pèse sur l’ensemble du commerce physique (jusqu’à 90 taxes dont plus d’1/3 lié à la fiscalité foncière), et parallèlement les exemptions dont bénéficient les géants du numérique, constituent des facteurs notables de distorsion de concurrence.

Alors que les taxes locales payées par les acteurs du commerce français aux collectivités territoriales contribuent à l’aménagement du territoire, a contrario, les « pure players » qui utilisent pourtant ces mêmes aménagements pour réaliser leur chiffre d’affaires ne payent pas ces contributions fiscales. 

Le présent amendement ambitionne de rétablir une équité fiscale et territoriale entre tous les acteurs du commerce tout en octroyant aux collectivités locales une nouvelle ressource fiscale :   seront  intégrés dans l’assiette de la Tascom les entrepôts de stockage des « pure players », considérant qu’ils constituent le dernier maillon avant le consommateur et qu’ils réalisent à travers leurs entrepôts une véritable opération de vente commerciale, à l’image des magasins physiques. 

Afin de ne pas doublement pénaliser les acteurs du commerce déjà redevables de la Tascom, une déduction de cette nouvelle Tascom est prévue pour les acteurs possédant à la fois des magasins physiques via leur emprise foncière et des entrepôts logistiques.  

Ainsi, l’entrepôt d’un acteur uniquement « pure player », véritables plateforme de vente commerciale, sera désormais redevable de la Tascom et contribuera par conséquent à l’aménagement du territoire qu’il utilise.  Un acteur omnicanal disposant à la fois d’un magasin et d’un entrepôt, ne continuera à payer que sa Tascom sur son magasin physique. 

Ce dispositif  maintient les ressources des collectivités locales qui perçoivent déjà la Tascom des magasins physiques puisque celle-ci n’est pas modifiée. Au contraire, ce nouvel assujettissement des entrepôts des « pure players » permettra aux collectivités locales de disposer d’une nouvelle ressource fiscale.

L'objectif du présent amendement est vertueux et pragmatique  par la création d'une nouvelle ressource pour les collectivités locales et en rétablissant en partie une équité fiscale et territoriale pour le commerce français, qui connait actuellement des difficultés. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 5 vers un article additionnel après l'article 13).