Projet de loi PLF pour 2020

Direction de la Séance

N°I-358 rect. bis

21 novembre 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. CAMBON, MAGRAS, LEFÈVRE, MORISSET et Henri LEROY, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et NOËL, M. LE GLEUT et Mme DEROCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES

Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° du 1 du III de l’article 975 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au sens du deuxième alinéa du présent 1°, pour qu’une fonction soit considérée comme effectivement exercée, le redevable, doit être régulièrement présent aux réunions des organes décisionnels et participer activement au vote et aux débats au sein dudit organe ; ».

 

Objet

L’impôt sur la fortune immobilière, créé par la loi de finances pour 2018, a repris certains mécanismes de l’impôt de solidarité sur la fortune tel celui relatif à l’exonération des biens professionnels.

Or, en matière d’impôt de solidarité sur la fortune, des difficultés sont apparues concernant l’application de l’article 885 O bis du code général des impôts qui définit les conditions à satisfaire pour bénéficier de cette exonération et, plus particulièrement, s’agissant de l’exigence tenant à l’effectivité de l’exercice des fonctions de direction, ces dernières pouvant être revendiquées y compris en l’absence de présence ou d’implication réelle, notamment en tant que membre du directoire ou du conseil de surveillance.

Ces difficultés d’application ne manqueront pas de se produire également en matière d’impôt sur la fortune immobilière dans la mesure où les dispositions pertinentes sont rédigées de manière identique.

En effet, le 1er alinéa du 1° du 1 du III de l’article 975 du code général des impôts prévoit que, afin de bénéficier de cette exonération pour la détermination de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière, le redevable doit « Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d'une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions ». Le 2e alinéa du même article dispose notamment que « Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et […] ».

En conséquence, cet amendement a pour objet de prévoir que l’effectivité de l’exercice de la fonction de direction d’un redevable doit être appréciée en tenant compte de sa présence régulière aux réunions des organes décisionnels de la société et de sa participation active aux débats et au vote au sein desdits organes. Cette précision permettra de ne plus lier l’exonération à la seule qualité attachée aux fonctions mais de la subordonner à une présence active à cet organe de direction et par voie de conséquence de clarifier pour les redevables et sécuriser pour l’administration la notion d’effectivité lorsque la fonction est exercée au sein d’organes de direction.

Cette participation active ne signifie néanmoins nullement qu’elle soit exclusive. En effet, des activités de direction peuvent potentiellement être exercées simultanément dans plusieurs structures selon la taille et les fonctions assurées.

Cette précision a également vocation à s’appliquer de facto pour le passé en matière d’impôt de solidarité sur la fortune, les régimes d’exonération pour biens professionnels étant identiques.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel après l'article 2 quinquies).