Projet de loi PLF pour 2020

Direction de la Séance

N°I-40 rect.

21 novembre 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. CHAIZE, de NICOLAY, BRISSON, DAUBRESSE, MORISSET, BOUCHET, Daniel LAURENT, PIERRE et PACCAUD, Mmes NOËL et IMBERT, MM. CAMBON, HOUPERT et BIZET, Mme DEROMEDI, MM. MAGRAS et SAVARY, Mmes ESTROSI SASSONE et LANFRANCHI DORGAL, MM. POINTEREAU, PIEDNOIR et DUPLOMB, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. HUSSON, Mme DURANTON, MM. RAPIN et del PICCHIA et Mme LAMURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de l’article 150 U est ainsi modifié :

a) À la première phrase du 8°, les mots : « , à un établissement public foncier mentionné aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l’urbanisme » et les mots : « ce délai est porté à trois ans pour les cessions réalisées par un établissement public foncier précité au profit de l’un des organismes mentionnés au 7° » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 10° Qui sont cédés à un établissement public foncier mentionné aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l’urbanisme en vue de leur cession au profit d’une action ou d’une opération visée par l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme. » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 150 UC, à l’article 150 UD et au 1° du II de l’article 244 bis A la référence : « 9° » est remplacée par la référence : « 10° » ;

3° Au a du II de l’article 1529, après la référence : « 8° », sont insérés les mots : « et au 10° ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Actuellement, les propriétaires qui vendent leurs biens à un Établissement Public Foncier Local (EPF) disposent d’une exonération des plus-values immobilières sous réserve que l’établissement public foncier rétrocède le bien dans un délai de trois ans à un organisme de logement social visé au 7 de l’article 150 U de CGI. A défaut de respecter cette condition de délai, l’Établissement Public Foncier se trouve redevable du paiement de la plus-value. Dans la pratique cette disposition se révèle souvent inapplicable car les EPF réalisent des portages longs supérieurs à une durée de 3 ans (voir des portages de plus de 20 ans dans le cadre des baux emphytéotiques réalisés au profit des organismes de logements HLM) et mènent des procédures qui prennent du temps (exemples : procédure d’expropriation, restructuration d’îlots, etc.). De même la destination finale du terrain n’est pas toujours précisément connue lors de l’acquisition, notamment lorsqu’il s’agit d’opérations complexes.

Ainsi, la proposition est d’obtenir l’exonération de plus-values immobilières pour les propriétaires qui vendent leurs biens à un Établissement public foncier. Cette disposition permettra d’assurer une maîtrise foncière publique plus efficace et une sortie opérationnelle des projets plus rapide. La sortie d’un projet conforme à l’article L300-1 pourra être garantie par la signature d’une convention de portage foncier entre la collectivité et l’EPF faisant état de la destination du bien objet du portage de l’EPF.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.