Projet de loi PLF pour 2020

Direction de la Séance

N°II-1058 rect.

5 décembre 2019

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

MM. RAMBAUD, BARGETON, PATIENT, AMIEL et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, IACOVELLI, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATRIAT, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72 QUINQUIES

Après l'article 72 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2333-4 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, le mot : « octobre » est remplacé par le mot : « juillet » et les mots : « , s’il y a lieu, » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs, après application du coefficient multiplicateur, sont édités dans les conditions prévues au 5 de l’article L. 3333-3. » ;

2° L’article L. 2333-5 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions dans lesquelles les redevables remplissent leurs obligations font l’objet d’une information de l’administration fiscale dans les conditions prévues à l’article L. 3333-3-1. » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 1,5 % » ;

- la seconde phrase est supprimée ;

3° L’article L. 3333-3 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa du 3 est ainsi modifié :

- à la première phrase, le mot : « octobre » est remplacé par le mot : « juillet » ;

- à la seconde phrase, les mots : « , s’il y a lieu, » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un 5 ainsi rédigé :

« 5. L’administration fiscale édite les tarifs, après application du coefficient multiplicateur délibéré par les bénéficiaires, avant le 1er octobre de l’année qui précède leur entrée en vigueur, sous forme de données téléchargeables dans un format standard sur un espace dédié du site internet de son département ministériel.

« Une nouvelle édition des tarifs, après application du coefficient multiplicateur délibéré par les bénéficiaires et prenant en compte les éventuelles anomalies constatées, est effectuée avant le 1er décembre de l’année qui précède leur entrée en vigueur dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent 5. Les tarifs ainsi publiés sont opposables à l’administration dans les conditions prévues à l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. » ;

4° L’article L. 3333-3-1 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’administration fiscale met à la disposition des redevables, sur l’espace dédié prévu au premier alinéa du 5 de l’article L. 3333-3, les informations relatives à la procédure permettant d’obtenir les informations nécessaires pour déclarer et acquitter la taxe. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 1,5 % » ;

- la dernière phrase est supprimée ;

5° L’article L. 5212-24 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- à la première et à la troisième phrases, après les mots : « au 1er janvier de l’année », sont insérés les mots : « précédant celle au titre de laquelle la taxe est due » ;

- après le mot : « prises », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « avant le 1er juillet pour être applicables l’année suivante et transmises au comptable public assignataire au plus tard quinze jours après la date prévue pour leur adoption » ;

- après le mot : « prises », la fin de l’avant-dernière phrase est ainsi rédigée : « avant le 1er juillet pour être applicables l’année suivante et transmises au comptable public assignataire au plus tard quinze jours après la date prévue pour leur adoption » ;

b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, le mot : « octobre » est remplacé par le mot : « juillet » ;

- à la seconde phrase, les mots : « , s’il y a lieu, » sont supprimés ;

c) À la première phrase du septième alinéa, le mot : « octobre » est remplacé par le mot : « juillet » ;

d) Après le même septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs, après application du coefficient multiplicateur, sont édités dans les conditions prévues au 5 de l’article L. 3333-3. » ;

e) Après le mot : « prises », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « avant le 1er juillet pour être applicables l’année suivante et transmises au comptable public assignataire au plus tard quinze jours après la date prévue pour leur adoption. » ;

6° L’article L. 5212-24-1 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’administration fiscale met à la disposition des redevables, sur l’espace dédié prévu au premier alinéa du 5 de l’article L. 3333-3, les informations relatives à la procédure permettant d’obtenir les informations nécessaires pour déclarer et acquitter la taxe. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 1 % » ;

- la dernière phrase est supprimée.

II. – Le I entre en vigueur pour les impositions dont le fait générateur et l’exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2021.

Objet

Le présent amendement prévoit un aménagement de la procédure de délibération des tarifs des taxes locales sur la consommation d’électricité et d’édition de ces tarifs par le ministre chargé du budget, dans un objectif de fiabilisation des données nécessaires aux redevables pour l’établissement de leurs factures. Il vise, en avançant la date des opérations, à permettre une vérification du montant des tarifs avant leur entrée en vigueur pour éviter aux opérateurs l’envoi de factures rectificatives, au détriment des redevables réels de ces taxes. 

Cet amendement modifie également les dispositions relatives à la substitution d’un syndicat aux communes dont la population est égale ou inférieure à 2 000 habitants pour la perception de la taxe sur la consommation finale d’électricité. Il prévoit que la détermination du nombre d’habitants de la commune se fasse au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle la taxe est perçue.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 72 sexies vers un article additionnel après l'article 72 quinquies)