Projet de loi PLF pour 2020

Direction de la Séance

N°II-248 rect. quater

5 décembre 2019

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)


AMENDEMENT

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

présenté par

Mme PRÉVILLE, M. Joël BIGOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. JACQUIN, MARIE, TISSOT, HOULLEGATTE, ANTISTE, LUREL et TOURENNE, Mme CONWAY-MOURET, M. DURAN, Mme PEROL-DUMONT, M. GILLÉ, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. DAUDIGNY, KERROUCHE, DAGBERT et MAZUIR, Mmes ROSSIGNOL, MONIER et LUBIN et M. TEMAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72 TER

Après l'article 72 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 14° de l’article 1382, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« …° Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les ouvrages, installations et bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à la production de chaleur issue au moins à 70 % à partir de biomasse et à sa distribution par un réseau public.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

2° Après l’article 1464 M, il est créé un article 1464 … ainsi rédigé :

« Art. 1464.… – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des établissements produisant de la chaleur issue au moins à 70 % à partir de biomasse et la distribuant par un réseau public.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’étendre, sous réserve que les collectivités le souhaitent, les exonérations de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1382, 1451 et suivants du Code Général des Impôts pour les installations publiques de réseau de chaleur produite à partir de 70 % au moins de biomasse.

 En effet, les exonérations de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises prévues à l’article 1382 et à l’article 1451 ne s’appliquent pas aux réseaux de chaleur biomasse. La doctrine fiscale, mise en œuvre par l’Administration Centrale a d’ailleurs expressément exclu les réseaux de chaleur des exonérations de TFPB et de CFE, au motif que cette activité peut être réalisée par des entreprises privées. Par ailleurs, elle ne s’exerce pas dans des conditions particulières susceptibles de lui conférer un caractère non lucratif. Enfin, il s’agit d’une compétence optionnelle et non exclusive des collectivités territoriales, ne constituant pas un service indispensable à la satisfaction des besoins collectifs des habitants.

 Or, dans le contexte de la transition énergétique, les études menées montrent que le potentiel de développement de cette filière réside, notamment en milieu rural, dans la réalisation de projets publics.

 Le présent amendement vise donc à apporter un soutien indispensable au développement de la filière dans un contexte de difficultés économiques soulignées par la Commission de régulation de l’énergie elle-même. Il ne prévoit pas toutefois d’exonération systématique mais une exonération laissée à la main des collectivités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).