Projet de loi PLF pour 2020

Direction de la Séance

N°II-325

26 novembre 2019

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

M. Loïc HERVÉ

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78 NONIES

Après l’article 78 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2334-42 du code général des collectivités territoriales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Le représentant de l’État dans la région ne peut faire application de la faculté prévue au VII de l’article 29 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 que lorsque, au 30 septembre de l’année d’exécution, plus de 40 % des crédits annuels n’ont pas été consommés. Il motive sa décision auprès des membres de la commission prévue à l’article L. 2334-37 du présent code du département sur le territoire duquel se trouve la collectivité porteuse du projet bénéficiaire. »

Objet

Cet amendement a pour objet d’encadrer les modalités d’usage du « bonus » de dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) perçu par les collectivités ayant respecté leur « contrat de Cahors », sous la forme d’une majoration de leur taux de subvention.

Cette faculté, ouverte par l'article 29 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, est entièrement à la main des préfets qui en définissent eux-mêmes les modalités d’usage. Elle est source d’opacité et de déconnexion des dotations avec les besoins effectifs du terrain. À enveloppe constante, cette majoration du taux de subvention pour certaines collectivités revient surtout à diminuer les dotations des collectivités n’ayant pas voulu être intégrées au processus de contractualisation ou n’ayant pas pu respecter leur contrat pour accroître celles des collectivités ayant respecté ce contrat. Elle revient donc à organiser un transfert de certaines collectivités, considérées comme insuffisamment maîtresses de leur gestion financière, vers d’autres collectivités jugées plus « vertueuses » sur le plan financier. Un tel transfert est d’autant plus paradoxal qu’il tend à nuire aux collectivités connaissant déjà des difficultés financières.

Cet amendement a donc pour objet d'encadrer cette faculté. Le préfet de région ne pourrait en faire usage que lorsqu’il est constaté, en fin d’exécution, que l’ensemble des crédits n’ont pas été consommés. Préalablement à la décision de majoration du taux de subvention, il serait tenu de motiver sa décision dans un avis rendu à la « commission DETR » du département sur lequel est située la collectivité en question. Cet avis permettrait à la commission DETR d'être informée et de s'assurer qu'aucun autre projet verrait ces crédits mieux employés.