Proposition de loi Lutte contre les contenus haineux sur internet

Direction de la Séance

N°23 rect. bis

17 décembre 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 198 , 197 , 173, 184)


AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

MM. RETAILLEAU, BABARY, BASCHER et BIZET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. BUFFET et CALVET, Mme CANAYER, MM. CARDOUX, CHAIZE, CHARON, CHATILLON, COURTIAL, CUYPERS et DANESI, Mmes Laure DARCOS, DEROCHE, DEROMEDI et DI FOLCO, M. DUFAUT, Mmes DUMAS, DURANTON, ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, MM. Bernard FOURNIER, GINESTA, GREMILLET, GUENÉ et HUGONET, Mme IMBERT, M. LAMÉNIE, Mmes LAMURE, LASSARADE et LAVARDE, MM. LEFÈVRE, de LEGGE, LE GLEUT et LELEUX, Mmes LHERBIER, MALET, Marie MERCIER et MICOULEAU, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, NACHBAR, NOUGEIN, PAUL, PELLEVAT, PERRIN et PIEDNOIR, Mmes PROCACCIA et RAIMOND-PAVERO et MM. RAISON, REICHARDT, SAVIN, SCHMITZ, SIDO, SOL, VIAL et VOGEL


ARTICLE 3

Consulter le texte de l'article ^

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Ils mettent en place les moyens nécessaires à la suppression des comptes de leurs utilisateurs ayant fait l’objet d’un nombre de notifications par plusieurs personnes faisant apparaître, au vu de ce faisceau d'indices, une contravention sérieuse aux infractions mentionnées au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la présente loi et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Cette suppression peut être contestée par l’utilisateur dans les conditions prévues au 5° du présent article. Elle intervient sans préjudice de leurs obligations relatives à la conservation des données associées à ces comptes pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales. »

Objet

Il est désormais de notoriété publique que certains pays, voire certaines entreprises, abritent de véritables centrales d’où sont pilotés des groupes de faux comptes, connues sous l’expression imagée d’« usine à trolls ». Or, à une époque où une part croissante de nos concitoyens a recours aux réseaux sociaux et aux plateformes en ligne pour accéder à de l’information, la prolifération des faux comptes, créés uniquement à des fins de dissémination d’informations douteuses et parfois même haineuses, constitue une menace majeure pour la liberté d’expression et la bonne information des citoyens. La présente loi ne saurait ignorer cet aspect du problème.

Cet amendement vise donc à faciliter la lutte contre ces faux comptes. Il crée, pour cela, une obligation de moyens à destination des plateformes, afin que celles-ci se dotent des capacités de ciblage et de suppression des comptes que l’on soupçonne être des faux, utilisés pour répandre des contenus haineux. Pour cela, nous proposons de retenir la technique du « faisceau d’indice », qui, malgré son origine prétorienne, s’applique d’ores et déjà dans le domaine des marchés publics.

Et, afin de ne pas porter atteinte aux équilibres du texte, ces suppressions de comptes pourraient donner lieu à des réclamations similaires à celles prévues à l’article 2 pour les suppressions de certains contenus. Les informations associées seraient également préservées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.