Projet de loi Bioéthique

Direction de la Séance

N°147 rect.

21 janvier 2020

(1ère lecture)

(n° 238 , 237 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. Henri LEROY, Mme NOËL, M. GUERRIAU, Mme THOMAS et M. MEURANT


ARTICLE 2

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 2, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Le donneur doit avoir procréé.

Objet

Cette disposition a été enlevé lors de l'examen de la loi bioéthique de 2011.

Toutefois, supprimer l'exigence que les donneurs aient déjà procréé n'a rien d'anodin et donner ses ovocytes sans avoir procréé présente les inconvénients suivants :

- Lorsque le donneur n'a pas procréé il ne peut réaliser la portée de son geste, c'est le fait d'avoir déjà procréé qui permet de consentir en connaissance de cause. Les conditions de l'expression d'un consentement libre et éclairé ne paraissent pas réunies.

- Accepter le don de gamètes de personnes n'ayant pas procréé risque de susciter chez le donneur des conséquences psychologiques graves allant de la préoccupation jusqu'au fantasme nourri à propos des enfants issus du don, notamment le donneur n'aura pas d'autres enfants.

- Enfin pour une femme, la stimulation ovarienne n'est pas sans risque.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.