Projet de loi Bioéthique

Direction de la Séance

N°169

16 janvier 2020

(1ère lecture)

(n° 238 , 237 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

M. MEURANT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l’article L. 1418-1-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° La liste des causes et des pathologies qui ont motivé le recours aux techniques de l’assistance médicale à la procréation et leur pondération quantitative ; ».

Objet

Aux termes de la loi n° 2011-814 relative à la bioéthique du 7 juillet 2011, l’accès aux techniques de l’assistance médicale à la procréation est réservé aux couples homme-femme, vivants, en âge de procréer, le caractère pathologique de l’infertilité étant médicalement diagnostiqué.

 Il est donc nécessaire d’identifier clairement les causes pathologiques qui motivent le recours à l’AMP car elles permettront d’emprunter de nouvelles pistes dans la recherche sur l’infertilité.

 De plus, l’ouverture de l’AMP aux couples de femmes et aux femmes seules, promue par le présent projet de loi, risque fortement de se traduire par un accès beaucoup plus difficile pour les couples hétérosexuels, dans un contexte de levée de l’anonymat qui entraînera un tarissement des dons de sperme, comme cela fut vérifié au Danemark. Il importe donc de s’assurer que les couples homme-femme ne seront pas victimes d’une discrimination inacceptable.