Projet de loi Bioéthique

Direction de la Séance

N°216 rect. quater

21 janvier 2020

(1ère lecture)

(n° 238 , 237 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme de la GONTRIE, MM. Jacques BIGOT, JOMIER, DAUDIGNY, VAUGRENARD et KANNER, Mmes CONCONNE et PRÉVILLE, MM. FÉRAUD et VALLINI, Mme Sylvie ROBERT, M. BÉRIT-DÉBAT, Mme CONWAY-MOURET, M. GILLÉ, Mme MONIER, MM. SUEUR, Martial BOURQUIN, LOZACH, SUTOUR, MARIE, DAGBERT, DURAN, DURAIN, MAZUIR et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, M. LUREL, Mmes LEPAGE, JASMIN et TAILLÉ-POLIAN et MM. TEMAL et MONTAUGÉ


ARTICLE 4 BIS

Consulter le texte de l'article ^

Rédiger ainsi cet article :

L’article 47 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La circonstance que la naissance d’un enfant à l’étranger ait pour origine une convention de gestation pour autrui, prohibée par les articles 16-7 et 16-9 du présent code, ne peut, à elle seule, faire obstacle à la transcription de l’acte de naissance établi par les autorités de l’État étranger, en ce qui concerne le père biologique de l’enfant, ni à la reconnaissance du lien de filiation à l’égard du parent d’intention mentionné dans l’acte étranger, laquelle doit intervenir au plus tard lorsque ce lien entre l’enfant et le parent d’intention s’est concrétisé. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de tenir compte de l’arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 4 octobre 2019 et des arrêts de la première chambre de la Cour de cassation du 18 décembre 2019. Ses arrêts ont été pris après avis consultatif de la Cour européenne des droits de l’Homme du 10 avril 2019 considérant que « chaque fois que la situation d’un enfant est en cause, l’intérêt supérieur de celui-ci doit primer ».

C’est ainsi que la Cour de cassation admet que, même si l’enfant a été conçu par recours à un procédé de gestation pour autrui interdit par les articles 16-7 et 16-9 du code civil, l’État français, au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant, ne peut pas refuser la transcription de l’acte de naissance étranger qui mentionne le parent biologique et le parent d’intention dès lors que l’existence du lien familial avec l’enfant se trouve établi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.